TJ 77288, 11 juin 2026, RG 26/02403
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02403 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IOYJ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 11/06/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [V] [B]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
- [V] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 JUIN 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, en présence de Naïma HABIB GOLDBERG, Magistrat à titre temporaire stagiaire, assistées de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2024, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat a loué à M. [R] [B] un emplacement de stationnement n° 0077 90 9027 situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 49,68 €.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers pour la somme de 322,14 euros, terme du mois d’août 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat a fait assigner M. [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et de prononcer la résiliation du bail,ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,condamner le locataire à payer la somme de 310,13 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 20 novembre 2025,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 21 mai 2026, après renvoi pour compétence devant le tribunal judiciaire de Melun.
A cette audience, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 431,23 euros, terme du mois d’avril 2026 inclus.
M. [R] [B] comparait. Il reconnaît la dette locative et explique qu’elle s’est constituée suite à des problèmes de santé rencontrés et à des ressources insuffisantes. Il déclare percevoir un salaire de 1 600 euros par mois et avoir un loyer à charge de 600 euros par mois. Il n’a pas de personne à charge et propose d’apurer la dette locative par mensualités de 100 à 150 euros.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur les loyers impayés
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) D’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui en a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention, 2°) de payer le prix du bail au terme convenu.
En l'espèce, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 18 mai 2026, la dette locative de M. [R] [B] s’élève à la somme de 301,36 euros au titre des loyers et charges impayés concernant l’emplacement de stationnement (déduction faite de la somme de 129,87 euros correspondant à des dépens), terme du mois d'avril 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Les articles 1224 et 1225 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 14 qu'à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement resté infructueux.
En l’espèce, le locataire n’a pas réglé la dette dans le délai imparti.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 9 novembre 2025.
- Sur la demande de délais de paiement
Cependant, l'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière exposée par le locataire et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d'accorder à M. [R] [B], un échelonnement de la dette sur une durée de 4 mois et de l'autoriser à se libérer par mensualités de 100,00 euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion des lieux loués uniquement pour le cas où M. [R] [B] ne respecterait pas ce délai.
A défaut de règlement d'une des échéances, qu'il s'agisse du loyer courant ou de l'arriéré de loyer, la résiliation du bail et l'expulsion de M. [R] [B] et de tout occupant de son chef sera ordonnée.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local à usage d'habitation, en cas de résiliation du bail, qui sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [B] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement du locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de la SA d’HLM Trois Moulins Habitat les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [B] à verser à la SA d’HLM Trois Moulins Habitat la somme de 301,36 euros (décompte arrêté au 18 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [R] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 3 mensualités de 100,00 euros chacune et une 4e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 octobre 2024 entre la SA d’HLM Trois Moulins Habitat, d'une part, et M. [R] [B], d'autre part, concernant l’emplacement de stationnement n° 97-909330 situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 9 novembre 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour M. [R] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux à la suite de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [R] [B] soit condamné à verser à la SA d’HLM Trois Moulins Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DÉBOUTE la SA d’HLM Trois Moulins Habitat du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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