TJ 54099, 11 juin 2026, RG 25/01222
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/01222 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CRUU
BIENS 2026/
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. SUNACTIV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER le :
Copie exécutoire délivrée à Me KREMSER le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2022, M.[H] [T] et la société SAS SUNACTIV ont conclu un contrat relatif à l’installation de dix panneaux photovoltaïques et d’une batterie de stockage pour un prix de 28 400 euros toutes taxes comprises.
La fourniture et les travaux n’ont pas été exécutés.
La SAS SUNACTIV a tenté d’obtenir le recouvrement du prix du bon de commande auprès de M. [T], par l’entremise du cabinet RECOVERY INSIDE.
Faute d'accord, M. [T] a, par acte du 18 septembre 2025, fait citer à la SAS SUNACTIV devant le Tribunal Judiciaire de Val de Briey. Aux termes de son assignation à laquelle il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande, au visa des articles 1217, 1224 , 1228 et 1231 du code civil de :
- PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente signé en 2022, à la date de l’assignation en justice ou à telle date qu’il plaira au tribunal,
- CONDAMNER la société SUN ACTIV à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- CONDAMNER la société SUNACTIV aux entiers frais et dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir que l’installation devait être réalisée en 2022 / 2023, mais qu’elle n’a jamais été effectuée, malgré des relances expédiées à la défenderesse, restées vaines ;
Il soutient qu'en dépit de cette inexécution, le vendeur a mandaté un cabinet de recouvrement, afin d’obtenir de sa part le règlement intégral du montant de la commande, majoré d’une pénalité de 8 520 euros.
Par la suite la société SUNACTIV lui aurait renvoyé deux nouveaux devis datés tous deux du 24 avril 2025, bien qu’expédiés à des dates différentes, proposant des prestations d’une qualité inférieure par rapport au bon de commande initial dressé au cours de l’année 2022.
Le demandeur ayant refusé de valider ce nouveau devis, la défenderesse aurait déclaré que le premier devis n’était plus valable par courriel du 12 août 2025 et qu’elle transmettait le dossier à un cabinet de recouvrement.
Le demandeur estime avoir subi un préjudice matériel et demande à ce titre une indemnisation, ayant été privé des gains espérés que l’installation des panneaux photovoltaïque aurait pu lui procurer.
Il estime avoir subi également un préjudice moral, consécutif à l’inexécution du contrat par la société SUNACTIV, aux tracasseries liées à la situation, à la tentative de recouvrement injustifiée de la créance par la partie adverse et en raison de l’absence de réponse à ses diverses relances.
La SAS SUNACTIV n'a pas constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 9 avril 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La défenderesse n’étant ni présente, ni représentée, il est statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résolution du contrat
Ainsi qu'en dispose l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Enfin, en vertu de l’article 1224, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce il ressort des pièces produites par M. [T] qu’un bon de commande a été établi le 17 septembre 2022 pour la fourniture et l’installation de modules solaires, confirmé par devis dressé par la société SUNACTIV le 19 septembre 2022.
Il est de plus indiqué dans la correspondance du cabinet de recouvrement du 8 avril 2025 que la société SUNACTIV a tenté de contacter le demandeur afin de programmer l’installation et ne pas avoir obtenu de réponse de sa part, sans que soient établies les circonstances et diligences exactes accomplies par la défenderesse. De son côté, M. [T] se prévaut de démarches répétées tendant à obtenir l’exécution du contrat.
Le demandeur ayant prouvé la conclusion du contrat, il incombe à la défenderesse de démontrer qu’elle s’est libérée de ses obligations. Plus de deux ans après l’expiration du délai contractuel fixé initialement, aucune exécution du contrat, même partielle, n’est établie, et sans qu’il soit révélé l’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer la défenderesse de ses obligations.
En l’absence de comparution et de production d’autres éléments émanant de la défenderesse, et donc sans qu’il soit établi que l’installation des équipements n’a pu être effectuée suite à une résistance active ou passive de M. [T], la carence de la société SUNACTIV dans l’exécution de ses obligations doit être constatée.
Il en ressort que l’inexécution est suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, c’est pourquoi le Tribunal prononce la résolution du contrat liant les parties à la date du présent jugement.
Sur le préjudice subi par le demandeur
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
M. [T] n’a pas versé aux débats de pièces de nature à appuyer sa demande d’indemnisation au titre des économies d’énergie dont il a été privé, suite à l’absence d’installation des équipements. L’allégation selon laquelle la pose des panneaux photovoltaïques aurait réduit ses facturations d’électricité d’un montant de 200 euros par mois n’est pas corroborée par d’autres documents. De plus, il y a lieu de tenir compte du fait que
M. [T] n’a pas procédé au paiement du prix de 28 400 euros, somme qui a potentiellement pu produire intérêts en étant placée sur un produit d’épargne dans l’attente de l’exécution du contrat, ou bien qui ne lui aura en définitive pas coûté en cas de recours à l’emprunt pour financer l’opération.
La charge de la preuve du préjudice incombant au demandeur, il n’est dès lors pas fait droit à la demande de dommages et intérêts correspondant au préjudice matériel.
En revanche, il est établi que la société RECOVERY INSIDE a tenté de recouvrer amiablement la somme de 8 520 euros auprès de M. [T], soit le montant de la pénalité de 30% du prix total de la commande visée à l’article 14.1 des conditions générales du contrat, due par la partie qui annulerait son engagement. Il n’est versé aux débats que le fruit de certains brefs échanges entre les contractants, lesquels ne sont pas nécessairement le reflet de l’ensemble des discussions et démarches opérées par chacun d’entre eux. Le demandeur a bel et bien subi un préjudice moral en ayant été contraint d’engager la présente action judiciaire au terme de plusieurs années d’inexécution du contrat, alors qu’aucune justification n’a été fournie par la société SUNACTIV.
Il doit par conséquent être fait droit à la demande d’indemnisation de M. [T] au titre du préjudice moral à hauteur de 1000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SUNACTIV, partie perdante, est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable en l'espèce de condamner la société SUNACTIV à payer à M. [T] la somme de 2000€ au titre de ses frais de défense.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’absence d’élément de nature à en écarter l’application, il y a donc lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en audience publique,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 17 septembre 2022 entre Monsieur [H] [T] et la société SAS SUNACTIV, avec effet à la date du présent jugement,
CONDAMNE la société SAS SUNACTIV à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la société SAS SUNACTIV à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 2000€ (deux mille euros) au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAS SUNACTIV aux dépens de la présente instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 11 juin 2026
La greffière La vice-présidente
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