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TJ 67437, 11 juin 2026, RG 26/00076


Vérifier : TJ 67437, 11 juin 2026, RG 26/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile < 10.000.-
Type
other
Id
6a2beed8cdc6046d470c7111

Texte de la décision

9,376 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00076 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVN2

Minute N°

N° BDF : 000125036707
Gestionnaire : P. TOURNIER

section civile

Le
Exc. LRAR aux parties
Exp. à la [1] par LS
Extrait BODACC

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DE RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION

DU 11 Juin 2026

PARTIES DEMANDERESSES :

Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée

M. [T] [W],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée

Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée

Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée

PARTIE DÉFENDERESSE :

Mme [J] [P] EPOUSE [M]
née le 02 Octobre 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne

Nature de l'affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aline WATIEZ, Vice - Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Mélanie LITTY, Greffière placée

DÉBATS :

A l'audience du 04 Mai 2026
tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Vice - Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la protection et Esther METZ, Greffier, n'ayant pas participé au délibéré.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 juillet 2025, Mme [J] [P] épouse [M] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers du [Localité 4] d'une demande d'apurement de ses dettes, et, par décision en date du 19 août 2025, sa demande a été déclarée recevable.

Dans sa séance du 14 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 4] a orienté Mme [J] [P] épouse [M] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en constatant sa situation financière irrémédiablement compromise.

La commission a informé les créanciers de sa décision, dont M.[T] [W] par courrier réceptionné par lui le 24 octobre 2025; ce dernier a formé un recours par courrier posté le 18 novembre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, le débiteur et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception à l’audience du 4 mai 2026.

A l’audience du 4 mai 2026,M. [W], présent en personne, a confirmé son recours au motif que l’époux de la débitrice était cotitulaire du bail et donc tenu également à la dette, en rappelant que le montant de l’allocation logement couvrait le loyer et que la dette locative était constituée uniquement de charges restées impayées.

Mme [J] [P] épouse [M], présente en personne, a fait état de sa situation actuelle en expliquant n’avoir aucune ressource hormis le RSA couple avec son époux et avoir trois enfants à charge.

Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés à l’audience et n’ont pas fait d’observation sur le recours.
Seule la CAF du Bas Rhin a indiqué par courrier que le RSA du couple faisait actuellement l’objet d’une retenue suite à un indu de RSA, dette non incluse et exclue de la procédure de surendettement.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, la commission a informé M. [W] par courrier réceptionné par lui le 24 octobre 2025 et ce dernier a formé un recours par courrier posté le 18 novembre 2025 ; la contestation est donc recevable.

Aux termes de l’article L 724-1 alinéa 2, 1° du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures habituelles de traitement du surendettement, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Cette procédure peut bénéficier aux débiteurs de bonne foi, ne relevant pas des procédures collectives des articles L610-1 et suivants du code de commerce, et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Mme [J] [P] épouse [M] a justifié d’un endettement de 24191.40 euros selon l’état des créances au 2 novembre 2025.

Agée de 44 ans, la débitrice, hôtesse de caisse, est sans ressource avec trois enfants à charge.
Lors de l’évaluation de ses ressources, la commission a pris en compte les ressources de son époux, non signataire du dossier de surendettement, pour évaluer la contribution de ce dernier au titre des charges du ménage à hauteur de la somme de 2028 euros.
Les charges incompressibles de la débitrice ont été évaluées à la somme totale de 2287 euros, soit une capacité de remboursement négative.
Selon la dernière attestation de paiement fourni par la CAF en date du 3 mai 2026, le couple percevrait actuellement des prestations mensuelles totales d’un montant de 1241.75 euros (au titre du RSA, allocations familiales et de logement).
Dans tous les cas, les revenus actuels de la débitrice ne suffisent pas à couvrir le montant de ses charges et aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée en l’état.

Par conséquent, la situation de la débitrice telle que résultant des éléments produits au débat ne permet pas d’envisager une amélioration de ses ressources dans un avenir proche lui permettant d’avoir un montant de ressources excédant celui de ses charges.

Ainsi, en l’état, il n’y a pas lieu de réformer la décision de la commission de surendettement qui a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il sera rappelé à attention de M. [W] que seule Mme [J] [P] épouse [M] a déposé un dossier de surendettement de sorte que les effets du rétablissement personnel ne s’appliquent pas à M. [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par M.[T] [W] ;

ADOPTE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin concernant Mme [J] [P] épouse [M];

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [J] [P] épouse [M] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation ;

RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

DIT que Mme [J] [P] épouse [M] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers par simple lettre, à Mme [J] [P] épouse [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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