TJ 67437, 11 juin 2026, RG 26/00089
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00089 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVVW
Minute N°
N° BDF : 000125043259
Gestionnaire : P. TOURNIER
section civile
Le
Exc. LRAR aux parties
Exp. à la [1] par LS
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 Juin 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
Mme [E] [W] épouse [P]
née le 04 Janvier 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
M. [Y] [P]
né le 26 Juin 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représentée par Mme [E] [P], son épouse, munie d’un pouvoir
PARTIES DÉFENDERESSES :
Société [2],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non représentée
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 3]
non représentée
Société [4],
dont le siège social est sis Chez [Localité 5] Contentieux - Service surendettement - [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6]
non représentée
Société [5],
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 7]
non représentée
Société [6],
dont le siège social est sis Chez [7] [Adresse 8]
non représentée
Société SIP [8],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
Nature de l'affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection
[E] LITTY, Greffière placée
DÉBATS :
A l'audience du 04 Mai 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ,Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité juge des contentieux de la Protection et Esther METZ, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Dans sa séance du 30 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a décidé, après avoir constaté la situation de surendettement, de déclarer recevable le dossier de M. [P] [Y] et de Mme [P] née [W] [E].
Suite à l’analyse de la situation des débiteurs, la Commission a recommandé, dans sa séance du 16 décembre 2025, un rééchelonnement de leurs créances sur une durée de 54 mois (les époux [P] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur 29 mois) au taux de 2.76% permettant un apurement total des créances à l’issue.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 16 janvier 2026, les époux [P] ont contesté les mesures imposées au motif que la mensualité de remboursement retenue par la commission était trop élevée vu leurs charges actuelles.
Par écrit, SYNERGIE a rappelé le montant de sa créance sans faire d'observation sur le recours formé.
A l’audience du 4 mai 2026, Mme [P], présente en personne et munie d’un pouvoir de représentation pour son mari, a maintenu le recours en expliquant que la mensualité retenue par la commission était trop élevée, que ses revenus étaient fluctuants selon qu’elle travaillait ou pas de nuit et/ou en effectuant des heures supplémentaires, que les frais de santé et ceux relatifs à leurs enfants s’étaient accrus, qu’ils allaient devoir faire face à des frais de réparation de véhicule vu l’âge de leur voiture (14 ans) et que l’un de leur fils allait commencer une formation de type CAP pour laquelle il a besoin d’un scooter. Elle a évalué la capacité mensuelle de remboursement du couple à environ 700 voire 750 euros.
Les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 11 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les mesures imposées ont été notifiées aux débiteurs par courrier réceptionné par eux le 30 décembre 2025 et que ces derniers ont formé recours par lettre recommandée avec avis de réception postée le 16 janvier 2026, soit moins de 30 jours plus tard, de sorte que le recours est recevable.
Sur le bien fondé du recours :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.733-15 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants ;
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement.
L’article L733-15 du même code prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
Dans tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage, déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la Consommation ;
Elle est mentionnée dans la décision.
Enfin, l’article R 733-17 de ce code indique que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
En l'espèce, les débiteurs ont fait état d’un endettement d’une somme totale de 55068.81 euros selon l’état des créances au 19 janvier 2026.
La commission a retenu des revenus mensuels pour le couple à hauteur de la somme totale de 4839 euros ainsi que des charges à hauteur de la somme mensuelle de 3740 euros, soit une capacité de remboursement de 1099 euros retenue.
Les débiteurs font valoir des charges plus importantes que celles retenues par la commission aux motifs notamment d’une augmentation de leurs frais de mutuelle, frais de cantine et de réparation à venir de leur véhicule ancien (ils ont expliqué avoir rendu le véhicule en leasing et avoir du acheter un véhicule de 14 ans d’âge pour allait travailler) . Ils ont fait valoir des frais à venir pour l’entrée en CAP de leur fils. Il est constant également que le salaire de Mme [P], infirmière, est tributaire des gardes de nuit ou d’heures supplémentaires qui ne sont pas certaines et constantes, ce qui peut considérablement faire baisser le montant du salaire mensuel de cette dernière.
Ainsi, en l’état des éléments débattus et au vu des pièces produites au dossier, la capacité de remboursement pouvant être retenue en l’espèce pour les débiteurs sera fixée à la somme de 512.67 euros pendant 3 mois puis 744 euros pendant 52 mois selon les modalités du plan annexé au présent jugement (plan sur 55 mensualités au total puisque ces derniers ont déjà bénéficié de mesures précédentes pendant 29 mois).
Pour le surplus, les recommandations de la commission devront être conservées.
Sur le surplus
Compte tenu de la solution du litige et des éléments d’espèce, les dépens sont laissés à la charge du Trésor.
L’exécution provisoire est de droit en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par M.[P] [Y] et de Mme [P] née [W] [E] ;
N’ADOPTE PAS les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin concernant M.[P] [Y] et de Mme [P] née [W] [E] ;
DIT que les différentes dettes déclarées dans le dossier de surendettement de M.[P] [Y] et de Mme [P] née [W] [E] devront être apurées selon les modalités du plan arrêté et annexé à la présente décision ;
DIT que les présentes mesures entreront en vigueur deux mois à compter du jour de la présente décision ;
INTERDIT à M.[P] [Y] et Mme [P] née [W] [E] tout acte aggravant leur situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date susvisée.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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