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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00848


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00848
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a2bef19cdc6046d470c76d9

Texte de la décision

7,043 caractères

N° RC 26/00848


Soins psychiatriques relatifs à
M. [U] [C]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 11 Juin 2026


Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 11 Juin 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [U] [C], né le 29 Mai 1991 à [Localité 3] (YEMEN)
[Adresse 1]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Annie LOUVEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 4]
Comparant en la personne de Mme [N]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 10 juin 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de M. LE PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 08 Juin 2026, reçu au Greffe le 09 Juin 2026, concernant M. [U] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Juin 2026 de M. [U] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :

[U] [C] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département suivant décision de la cour d’appel de [Localité 5] du 16 février 2016 l’ayant déclaré coupable d’assassinat ( d’un autre patient) mais pénalement irresponsable conformément à l’article 706-135 du code de procédure pénale.

Le patient est sorti plusieurs fois en programme de soins mais a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète le 29 décembre 2023 avant un nouveau programme de soins en ambulatoire mis en place par arrêté du 5 janvier 2024.

Il a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète le 2 juin 2026 (notifiée le 8 juin).

Par requête reçue au greffe le 9 juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [U] [C].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 10 juin 2026.

A l’audience, le patient n’a pas comparu. Son conseil indique qu’il lui a fait part de son souhait d’être hospitalisé librement.

Le préfet n’est pas représenté.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

En l’espèce [U] [K] [Q] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique (décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental suivie d’un arrêté d’admission du représentant de l’Etat, à la suite d'une déclaration de culpabilité pour assassinat d’un autre patient de l’hôpital [Etablissement 1]). Après mise en place d’un programme de soins, il avait été réintégré en hospitalisation complète le 11 septembre 2022, ce qui avait donné lieu à un contrôle réalisé par le Juge des libertés et de la détention près le TJ de [Localité 6] et à une ordonnance de maintien le 20 septembre 2022. Il a de nouveau bénéficié d’un programme de soins à compter du 19 octobre 2022 (suivant expertise du 11 octobre 2022 qui avait également souligné la nécessité de maintenir la contrainte des soins « au regard des antécédents du patient, des risques de rechute et du consentement qui peut, éventuellement, devenir à ce moment-là ambigu ») et jusqu’à sa réadmission le 29 décembre 2023, à la suite d’une décompensation de ses troubles psychotiques en lien avec sa consommation d’alcool. La mesure avait été validée par ordonnance du juge du 9 janvier 2024.

Il est par la suite sorti en programme de soins.

Maus suivant certificat médical du Dr [J] du 2 juin 2026, il a été réintégré en hospitalisation complète. Ce certificat médical indique qu’après une longue période de stabilité, le patient présente depuis quelques semaines des éléments inquiétants dont une vélléité d’arrêt du traitement par [Localité 7], la non reprise des venues en hopital de jour malgré des rappels multiples et en particulier lors de la dernière consultation.

Le collège de l’article [Etablissement 2] rappelle que le patient a arrêté les soins en hopital de jour et se prononce en faveur du maintien des soins en SDRE.

L’avis motivé du 8 juin 2026 du Dr [Z] indique que le patient se présente le jour même discordant et anxieux, envahi d’hallucinations acoustico verbales à thématique de persécution.

Le patient présente donc toujours des troubles psychiques justifiant son hospitalisation et un risque de rupture en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [C],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Juin 2026 à :
- [U] [C]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Annie LOUVEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 4]

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