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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00800


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00800
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a2bef1ccdc6046d470c76fb

Texte de la décision

7,527 caractères

N° RC 26/00800


Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [D]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 11 Juin 2026


Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 11 Juin 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [Y]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [L] [D], né le 21 Novembre 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté(e) par Me Annie LOUVEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Z] [D] en sa qualité de mère

Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 10 juin 2026

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 01 Juin 2026, reçu au Greffe le 01 Juin 2026, concernant M. [L] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Juin 2026 de M. [L] [D], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [Z] [D] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSE DE LA SITUATION :

[L] [D] ( patient sous curatelle renforcée aux biens uniquement) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient,
à compter du 6 décembre 2025.

Un premier contrôle à 6 mois a été réalisé par le Juge près le tribunal judiciaire de NANTES le 16 janvier 2026 et l’hospitalisation complète maintenue.

Par requête reçue au greffe le 1er juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [L] [D].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 10 juin 2026.

A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure en soulignant qu’il résulte des certificats et avis médicaux que le passage en programme de soins n’est pas envisageable à ce stade et que le patient est ambivalent quant à l’acceptation des soins .

[L] [D] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de [L] [D], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée en fisant valoir que le patient souhaite poursuivre les soins de manière libre.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat.

En l’espèce, depuis l’admission de [L] [D] et le premier contrôle judiciaire, l’hospitalisation complète du patient s’est poursuivie. L’ensemble des certificats médicaux mensuels et des décisions de maintien sont versés aux présents débats. La procédure est donc régulière en la forme.

Il résulte de l’avis psychiatrique motivé du 29 mai 2026 du Dr [R] que Monsieur [D] est hospitalisé depuis décembre 2025 dans le cadre d’une décompensation d'un trouble psychotique chronique avec comorbidité addictive sévere pour lequel il est suivi depuis dix ans en psychiatrie. ll a bénéficié de nombreuses hospitalisations, dont plusieurs sous contrainte, dans ce contexte.
Son état clinique est relativement stable dernièrement, avec un amendement quasi-total des manifestations délirantes et désorganisationnelles, ainsi qu'une abstinence totale en toxiques permise par le cadre hospitalier. Malgré cela, ll persiste chez Monsieur [D] une tendance à l’interprétativité dans les relations pouvant entrainer des épisodes de tension, une impulsivité et une tolérance moyenne à la frustration, et une ambivalence aux soins l'amenant régulierement à remettre en question les projets de soins travaillés avec lui. Le projet actuel est une admission sur un logement thérapeutique, ce à quoi il adhere en partie tout en nommant sa difficulté à appréhender la temporalité et le délai de ce genre de dispositif. Ainsi, ll persiste un risque de mise en échec avec demande de sortie prématurée chez ce patient encore tres vulnèrable sur le plan psychique, et il est intéressant de pouvoir le soutenir dans le maintien de ce projet au travers d'un cadre de soins le plus contenant et sécurisant possible aujourd'hui représenté en partie par la mesure de soins sans consentement.

Dès lors le patient présente toujours des troubles et est ambivalent quant aux soins.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [L] [D] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Juin 2026 à :
- M. [L] [D]
- Me Annie LOUVEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [Z] [D]

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