TJ 44109, 18 mai 2026, RG 26/01492
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Texte de la décision
RG 26-1492
Minute : / 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RENDU LE 18 MAI 2026
Par un jugement en date du 07 mai 2026, la Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes a statué dans l’affaire opposant, d’une part l’association l’ETAPE et d’autre part, Monsieur [E] [N] et Madame [A] [K] laquelle concernait une procédure de résiliation d’une convention de sous-occupation, ayant pour objectif de glissement de bail.
Le 11 mai 2026, Maître Franck-Olivier ARDOUIN, conseil de la partie demanderesse a signalé une erreur matérielle dans le dispositif de jugement concernant la condamnation aux frais irrépétibles, avec une partie non concernée par cette affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”
En l’espèce, l’erreur est manifeste, il n’y a pas lieu de convoquer les parties.
En effet, l’affaire concerne bien l’association l’ETAPE d’une part et Monsieur [E] [N] et Madame [A] [K]. L’association les EAUX VIVES n’est partie de cette affaire.
Il convient donc de rectifier le jugement RG 25-4075 rendu le 07 mai 2026 par la Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision rendue en premier ressort, en notre cabinet et sans audition préalable des parties,
RECTIFIE le jugement rendu le 07 mai 2026 par la Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes dans l’affaire opposant, d’une part, l’association l’ETAPE, et d’autre part, Monsieur [E] [N] et Madame [A] [K] ;
DIT qu’il y a lieu de modifier la dernière page du jugement dans le dispositif en remplaçant
“ CONDAMNE Madame [A] [K] et Monsieur [E] [N] à payer à l’Association LES EAUX VIVES la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;”
par
“ CONDAMNE Madame [A] [K] et Monsieur [E] [N] à payer à l’Association L’ETAPE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;”
DIT qu’il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute du jugement concernant l’affaire RG 25-4075 rendu le 07 mai 2026 par la Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M.HORTAIS C. LEFRANC
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Franck-Olivier ARDOUIN
CCC à la préfecture + Maître Nadia ROBIN LAHMADNI
Copie dossier
Le18 mai 2026 : Mention de la présente a été portée sur le jugement rendu le 07 mai 2026 (RG 25-4075).
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