TJ 44109, 18 mai 2026, RG 26/00289
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 18 Mai 2026
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [Q] [Y], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [T]
Logement 22
17 Allée des Vetivers
44300 NANTES
comparant en personne
Madame [O] [C] épouse [T]
Logement 22
17 Allée des Vetivers
44300 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 mars 2026
date des débats : 11 mars 2026
délibéré au : 18 mai 2026
RG N° N° RG 26/00289 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OK7H
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [F] [T] + Madame [O] [C] épouse [T]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 10 janvier 2012, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] un logement de type 4D situé 17 Allée Des Vetivers – 44300 NANTES pour un loyer mensuel de 478,08 euros, outre une provision sur charge d’un montant de 39,14 euros.
Par décision en date du 17 janvier 2019, le tribunal d’instance de Nantes a prononcé la résiliation du bail.
Suivant acte sous seing privé à effet au 1er mars 2021, NANTES METROPOLE HABITAT a redonné le logement susvisé à bail.
Le 19 août 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2 311,58 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 19 novembre 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
· Déclarer la demande de l’office requérante recevable et bien fondée et en conséquence :
· Constater la résiliation du contrat de location susvisé ou à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail;
· Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] et de tout occupant de leur chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Condamner Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] au paiement de la somme de 2 261,57 € arrêtée au 4 novembre 2025, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
· Condamner Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer, soit la somme de 585,23 €, augmentée des charges locatives en cours, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
· Condamner Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens ;
· Ordonner l’exécution provisoire.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été transmis au tribunal le 3 mars 2026 et communiqué au bailleur.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT était représentée par Madame [Q] [Y], munie d’un pouvoir écrit, et a déposé diverses pièces mentionnant une créance actualisée à 2 928,87 €. Un procès-verbal de conciliation a été envisagé mais n’a pu se faire en l’absence d’un des défendeurs. Il accepte la proposition d’apurement.
Régulièrement assignés à domicile s’agissant de Madame [O] [C] épouse [T] et à personne s’agissant de Monsieur [F] [T], seul ce dernier a comparu lors de l’audience. Il propose un apurement de la dette à hauteur de 50 euros sur 35 mois en sus du loyer et précise avoir repris son versement régulier.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 19 novembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la CCAPEX le 31 juillet 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 10 janvier 2012 étaient réunies à la date du 19 octobre 2025.
Dès lors, Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T], occupants désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2 603,40 euros au 2 mars 2026 échéance du mois de février 2026 incluse, après déduction des frais de procédure.
Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] ne contestent pas le montant sollicité et ne font état d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en considération.
Dans ces conditions, et conformément à l’article 7 du contrat de bail, ensemble les articles 220 et 1310 du code civil, Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] seront solidairement condamnés à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2 603,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 mars 2026 échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] seront par ailleurs condamnés solidairement à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 635,20 euros, avec revalorisation laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, et ce à compter du mois d’avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort de l’étude des décomptes produits aux débats que Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] ont repris le paiement du loyer en versant la somme de 828,56 euros en date du 2 février 2026.
Le diagnostic social et financier précise que les locataires sont mariés et vivent avec trois filles majeures. Il indique que Monsieur [F] [T] est en arrêt maladie longue durée et sera prochainement en retraite pour invalidité. Il perçoit 1 500 euros par mois. S’agissant de Madame [O] [C] épouse [T], elle est également en invalidité et perçoit 500 euros par mois. Les enfants aident financièrement leurs parents. Une aide FSL a été versée en janvier 2024.
Au regard du fait que le versement du loyer a été repris avant la date d’audience et que les locataires semblent en capacité de respecter un plan d’apurement, il convient d’accueillir la demande de délais de paiement de Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion. Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges. NANTES METROPOLE HABITAT pourra, le cas échéant, procéder à leur expulsion.
Cette indemnité d'occupation sera due par les locataires jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification de celle-ci à la préfecture.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de Madame [O] [T] et contradictoire à l’égard de Monsieur [T], et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation du contrat de bail conclu le 10 janvier 2012, à la date du 19 octobre 2025, portant sur le logement situé 17 Allée Des Vetivers – 44300 NANTES ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, la somme de 2 603,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 mars 2026 échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, soit 35 mensualités de 50 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant, en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] et tout occupant de leur fait, devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis 17 Allée Des Vetivers – 44300 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] ainsi que celle de tous occupants de leur fait et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour l'intégralité des opérations d'expulsion, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement, dans ce cas, Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 635,20 euros, avec revalorisation conformément aux conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, et ce à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification de celle-ci à la préfecture ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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