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TJ 44109, 18 mai 2026, RG 26/00296


Vérifier : TJ 44109, 18 mai 2026, RG 26/00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00296
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a2bef31cdc6046d470c78ec

Texte de la décision

11,887 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 18 Mai 2026


DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Madame [E] [M], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [K]
31 rue Jacques Feyder
Rez de Chaussée
44100 NANTES

comparant en personne

Madame [R] [K]
31 rue Jacques Feyder
Rez de Chaussée
44100 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 11 mars 2026
date des débats : 11 mars 2026
délibéré au : 18 mai 2026

RG N° N° RG 26/00296 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OK72

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [Q] [K] +Madame [R] [K] + préfecture
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2019, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K] un logement situé au rez-de-chaussée, 31 rue Jacques Feyder à Nantes (44100).

Le 20 juin 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 896,05 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 16 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 13 novembre 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :

Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
Constater la résiliation du bail signé le 25 juillet 2019 entre les parties ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K] ainsi que de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi ;
Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K] au paiement de la somme de 1 641,59 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 novembre 2025, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K] à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours, soit la somme mensuelle de 330,99 euros, augmentée des charges locatives en cours, à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
Condamner in solidum Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la préfecture ;
Ordonner l’exécution provisoire.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [E] [M] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.

Elle a indiqué que les locataires effectuent des versements de 160 euros, lesquels sont inférieurs au résiduel celui-ci étant de 259,18 euros. Par ailleurs, l’office public s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.

Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K], régulièrement assignés à étude, ont comparu. Le locataire a indiqué vivre dans le logement avec sa fille précisant qu’elle est titulaire d’un titre de séjour mais qu’elle fait face à des difficultés administratives. Par ailleurs, Monsieur [Q] [K] a déclaré qu’il allait payer le loyer résiduel afin de bénéficier de délais de paiement.

Les deux parties étant présentes, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 13 novembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 11 mars 2026.

En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 12 février 2025, la Caisse en ayant accusé réception le 2 mai 2025 soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et du commandement de payer du 20 juin 2025 demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 août 2025.

Dès lors, Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K] seront par ailleurs condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité prévue au contrat de bail en son article 7 et applicable en cas de pluralité de locataires, à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, soit la somme de 440,05 euros, augmenté des charges et ce à compter de l’échéance de mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat.

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 1 930,10 euros au 3 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, déduction faite des frais de procédure (150,08 euros + 86,09 euros), qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.

Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K] n’ont pas contesté le montant ou fait état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.

En conséquence, Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K] seront condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité prévue au contrat de bail en son article 7 et applicable en cas de pluralité de locataires, au paiement de la somme de 1 930,10 euros au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Dès lors que le décompte laisse apparaître que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral de leur loyer résiduel avant l’audience, il ne saurait être accordé des délais de paiement à Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K], lesquels n’en proposent par ailleurs pas, les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.

Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit notamment le coût du commandement de payer.

Par ailleurs, au regard de l’équité, il conviendra de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K] ;

CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 20 août 2025, du contrat de bail conclu le 25 juillet 2019, portant sur le logement situé au rez-de-chaussée 31 rue Jacques Feyder à Nantes (44100) ;

DIT que Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 1 930,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 440,05 euros, et ce à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux avec indexation selon les termes du contrat ;

RENVOIE l’office bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;

DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [K] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.

Le Greffier La juge des contentieux de la protection

Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC

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