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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 44109, 18 mai 2026, RG 26/00302


Vérifier : TJ 44109, 18 mai 2026, RG 26/00302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00302
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a2bef40cdc6046d470c7a0f

Texte de la décision

12,783 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 18 Mai 2026


DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Madame [P] [D], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [S] [Y]
Logement 15 Etage 1
6 Rue de Mallève
44100 NANTES

comparant en personne

Monsieur [B] [N] [A]
Logement 15 Etage 1
6 Rue de Mallève
44100 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 11 mars 2026
date des débats : 11 mars 2026
délibéré au : 18 mai 2026

RG N° N° RG 26/00302 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OLAM

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame [S] [Y]
CCC à Monsieur [B] [N] [A] + préfecture
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2024, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [N] [A] [B] et à Madame [Y] [S] un logement situé 6 rue de Mallève – n° 15 étage 1 – 44100 NANTES.

Le 24 septembre 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.520,64 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 15 décembre 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [A] [B] et Madame [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut de prononcer la résiliation judicaire du bail, d’ordonner l’expulsion des locataires, et de les condamner à verser la somme de 2 540,33 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [P] [D] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 2 353,56 euros selon décompte arrêté au 25 février 2026. La société bailleresse a indiqué qu’une somme de 1.000 euros a été versée par les locataires le 31 janvier 2026, ainsi qu’un règlement du loyer de 542,85 euros à la date du 7 février 2026. Toutefois, elle déclaré s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire indiquant que la reprise des paiements étaient trop récente.

Monsieur [N] [A] [B] et à Madame [Y] [S], présents à l’audience, ont sollicité des délais de paiement et ont proposé de verser 200 euros par mois, en plus du loyer. Ils ont indiqué que Monsieur [N] [A] [B] était en CDI et percevait un salaire de 1712 euros, avec des saisies sur rémunération au titre des pensions alimentaires de ses enfants. Madame [Y] [S] a indiqué être en CDI et percevoir environ 1188 euros par mois. Ils ont précisé avoir un enfant de 7 ans à charge.

Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur lors de l’audience. Il mentionne que le locataires ne se sont pas présentés aux deux rendez-vous proposés.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 15 décembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.

En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et du commandement de payer demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 31 juillet 2024 étaient réunies à la date du 5 novembre 2025.

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail en date du 31 juillet 2024.

Monsieur [N] [A] [B] et Madame [Y] [S] ont comparu et n’ont pas contesté le montant de la dette.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2041,49 euros au 25 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, après déduction des frais de procédure (312,07 euros).

En conséquence, Monsieur [N] [A] [B] et Madame [Y] [S] seront condamnés à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2041,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 25 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.

Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.

En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Monsieur [N] [A] [B] et Madame [Y] [S] ont repris le paiement intégral de leur loyer courant avant l’audience.

Ils font état à l’audience d’une situation financière et d’un emploi stable leur permettant de régler leur dette locative.

Malgré l’opposition de la société bailleresse, qui s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.

Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [N] [A] [B] et Madame [Y] [S] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.

Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit 524,85 euros, avec revalorisation conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.

Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [A] [B] et Madame [Y] [S], qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.

Par ailleurs, il convient, en équité, de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [N] [A] [B] et Madame [Y] [S] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [A] [B] et Madame [Y] [S] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, la somme de 2041,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 25 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse ;

ACCORDE à Monsieur [N] [A] [B] et Madame [Y] [S] un délai de paiement de 23 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 22 échéances de 90 euros, la 23ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 15 de chaque mois à compter de la présente décision ;

RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;

DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;

DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,

CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 05 novembre 2025 ;

DIT que Monsieur [N] [A] [B] et Madame [Y] [S] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 6 rue de Mallève – n° 15 étage 1 – 44100 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [N] [A] [B] et Madame [Y] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] [B] et Madame [Y] [S] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit 524,85 euros, avec revalorisation conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion ;

RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;

DÉBOUTE NANTES METROPOLE HABITAT, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [A] [B] et Madame [Y] [S] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC

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