TJ 44109, 18 mai 2026, RG 26/00303
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 18 Mai 2026
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [C] [U], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [H]
Logement 29 Etage 4
11 Rue du Honduras
44300 NANTES
comparant en personne
Madame [E] [D] épouse [H]
Logement 29 Etage 4
11 Rue du Honduras
44300 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 mars 2026
date des débats : 11 mars 2026
délibéré au : 18 mai 2026
RG N° N° RG 26/00303 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OLAQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [G] [H]
CCC à Madame [E] [D] épouse [H] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 19 juillet 2006, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes, désormais rattaché à NANTES METROPOLE (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] un logement situé au quatrième étage, 11 rue du Honduras à Nantes (44300).
Le 21 août 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1 634,70 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 11 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 15 décembre 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
Constater la résiliation du bail signé le 19 juillet 2006 entre les parties ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] ainsi que de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi ;
Condamner solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] au paiement de la somme de 2 294,19 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 novembre 2025, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamner solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours, soit la somme mensuelle de 460,81 euros, augmentée des charges locatives en cours, à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
Condamner Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la préfecture;
Ordonner l’exécution provisoire.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [C] [U] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 3 507,21 euros en principal. L’office public de l’habitat a précisé que le montant du loyer est actuellement de 672,64 euros par mois. Par ailleurs, compte tenu de l’irrégularité des paiements effectués par les locataires, il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [H] régulièrement assigné à étude a comparu. Il a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant avoir deux enfants majeurs à charge, percevoir 2300 euros par mois au titre d’un emploi à durée indéterminée dans une entreprise de livraison et sa femme entre 1 500 et 2 000 euros en tant qu’aide-soignante.
Madame [E] [D] épouse [H], bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance de la représentante du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 15 décembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 11 mars 2026.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 4 août 2025, la Commission en ayant accusé réception le 6 août 2025 soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et du commandement de payer du 21 août 2025 demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 octobre 2025.
Dès lors, Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] seront par ailleurs condamnés solidairement à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, soit la somme de 665,02 euros, augmenté des charges et ce à compter de l’échéance de mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3 507,21 euros au 2 mars 2026, échéance de janvier 2026 incluse, déduction faite des frais de procédure (132,26 euros + 184,53 euros), qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.
Monsieur [G] [H], comparant, et Madame [E] [D], non comparante, n’ont pas contesté le montant de la dette locative.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 15,24 euros correspondant à une pénalité pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social appliquée aux locataires aux mois de janvier et février 2026, dès lors que l’office bailleur ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à l'enquête prévue par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il ne produit en effet aucun courrier recommandé avec accusé de réception qu’il aurait envoyé aux locataires pour lui demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de leur avis d’imposition sur les revenus de 2023 et ne produit aucun courrier recommandé avec accusé de réception.
Par ailleurs, apparaissent sur le décompte plusieurs sommes intitulées « transfert vers 2038484 » et « transfert sur 2038484 » pour un montant total de 916,31 euros (539,57 euros + 75 euros + 75 euros + 226,74 euros). En l’absence de justification ou d’explication sur l’origine de ces débits, ils seront déduits de la dette locative.
En conséquence, Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] seront condamnés solidairement, en vertu de l’article 220 du code civil, au paiement de la somme de 2 575,66 euros au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 2 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que le dernier versement effectué par Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] date du 24 décembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [H] propose de verser la somme de 200 euros en sus de loyer courant, ce à quoi le bailleur s’oppose.
Il ressort du diagnostic social et financier que les difficultés financières du couple résultent d’une problématique de gestion budgétaire laquelle a entrainé d’autres dettes et des saisies sur salaires compromettant le paiement du loyer courant. Lors de l’entretien entre le locataire et l’Espace départemental des solidarités, Monsieur [G] [H] s’est engagé à reprendre le paiement du loyer courant avec un versement de 100 euros.
Au regard de ces éléments, en l'absence de reprise du paiement intégral des loyers et compte tenu du refus du bailleur, la demande de délais de paiement de Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] sera rejetée, l’ensemble des conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas rempli.
Par ailleurs, en application de l'alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] a indiqué lors de l’audience percevoir un salaire mensuel de 2 300 euros au titre d’un contrat à durée indéterminée au sein d’une entreprise de livraison, tandis Madame [E] [D] épouse [H] perçoit une rémunération mensuelle comprise entre 1 500 et 2 000 euros en qualité d’aide-soignante.
Dans ces conditions, les époux ne justifient d’aucune difficulté financière particulière de nature à justifier l’octroi de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, au regard de l’équité, il conviendra de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 21 octobre 2025, du contrat de bail conclu le 19 juillet 2006, portant sur le logement situé 11 rue du Honduras à Nantes (44300) ;
DIT que Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2 575,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 665,02 euros, et ce à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux avec indexation selon les termes du contrat ;
RENVOIE l’office bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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