TJ 44109, 18 mai 2026, RG 26/00305
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 18 Mai 2026
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [Z] [V], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [K] [Q]
Logement 137 Etage 10
16 Rue Edmond Bertreux
44100 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 mars 2026
date des débats : 11 mars 2026
délibéré au : 18 mai 2026
RG N° N° RG 26/00305 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OLAZ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [X] [K] [Q] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 18 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [X] [Q] un logement de type 2, situé 16 rue Edmond Bertreux, 10ème étage, n°137, 44100 NANTES, pour un loyer mensuel initial de 360,91€, outre une provision sur charge d’un montant de 124,50€.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait commandement à Monsieur [X] [Q] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 514,01€ arrêté au 31 juillet 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;Constater la résiliation du bail signé le 18 avril 2025 entre les parties ;A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Q] ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;Condamner Monsieur [X] [Q] au paiement de la somme de 2 929,68€ au titre des loyers et charges impayés au 20 novembre 2025, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;Condamner Monsieur [X] [Q] à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours, soit la somme mensuelle de 360,91€, augmentée des charges locatives en cours, à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’État ; Condamner Monsieur [X] [Q] au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [X] [Q] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la préfecture ;Ordonner l’exécution provisoire.Le diagnostic social et financier établi par l’Espace départemental des solidarités a été porté à la connaissance du bailleur.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représentée par Madame [Z] [V] munie d’un pouvoir, se réfère à l’acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 3 881,43€ au 3 mars 2026. Le bailleur déclare n’avoir aucun contact avec le locataire. Ce dernier a effectué un dernier versement le 19 janvier 2026. Le bailleur indique qu’au moment de l’assignation Monsieur [X] [Q] justifiait d’une assurance. Toutefois, à ce jour plusieurs relances ont été faites à ce titre. Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [X] [Q], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 4 décembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, NANTES METROPOLE HABITAT justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est resté infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 18 avril 2025 étaient réunies à la date du 8 octobre 2025.
Dès lors, Monsieur [X] [Q], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [X] [Q] sera par ailleurs condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 475,93€, et ce à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 18 avril 2025.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4 192,29€ au 3 mars 2026, échéance de février 2026 incluse. Il convient de déduire de ce montant les frais de contentieux qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 310,86€.
En conséquence, Monsieur [X] [Q] sera condamné à payer à la société NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 3 881,43€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Par ailleurs, il conviendra de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation en date du 18 avril 2025 entre NANTES METROPOLE HABITAT et Monsieur [X] [Q], concernant le logement sis, 16 rue Edmond Bertreux, 10ème étage, n°137, 44100 NANTES ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 8 octobre 2025 ; DIT que Monsieur [X] [Q] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [X] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle 475,93€, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 3 881,43 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RENVOIE NANTES METROPOLE HABITAT aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur [X] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le greffier La juge chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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