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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00853


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00853
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a2bef66cdc6046d470c7d25

Texte de la décision

8,896 caractères

N° RC 26/00853


Soins psychiatriques relatifs à
M. [E] [B]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 11 Juin 2026


Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 11 Juin 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [E] [B], né le 12 Septembre 1997 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1]

Non comparant(e) - certificat médical en date du 9 juin 2026 - bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Pauline MAUGENDRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 4]
Comparant en la personne de Mme [P]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 10 juin 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 09 Juin 2026, reçu au Greffe le 09 Juin 2026, concernant M. [E] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Juin 2026 de M. [E] [B], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :

[E] [B] se trouve actuelllement détenu depuis le 10 avril 2025 en exécution de plusieurs peines correctionnelles. Il a été admis en hospitalisation complète sans son consentement au centre hospitalier DAUMEZON à [Localité 4], sur décision du représentant de l’Etat le 2 juin 2026 sur le fondement des articles L 3213-1 et suivants et R6111-40-5 du code de la santé publique avec maintien par arrêté du 5 juin 2026.

Par requête reçue au greffe le 9 juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [B].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le patient a fait l’objet d’un arrêté de transfert à l’UHSA de [Localité 5] en date du 8 juin 2026, qui sera mis en oeuvre “dans les meilleurs délais”.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 10 juin 2026.

A l’audience, [E] [B] n’a pas comparu (patient non auditionnable) ;

Le conseil de [E] [B], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, le patient lui ayant indiqué être “ni pour ni contre” la poursuite de son hospitalisation.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3214-3 du code de la santé publique dispose : “Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 6] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.”

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de droit, saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

Sur la réunion des conditions de fond :
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] ( MEDECIN au SMPR de [Localité 3] ) en date du 2 juin 2026 que [E] [B] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : “nouvelle décompensation délirante aigue, angoisses massives avec tensions internes importantes et troubles du comportement” dans un contexte de refus des soins, ces troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient et constituant un danger pour lui-même.

Le patient est atteint de troubles psychotiques et se trouve en rupture de traitement.

Il doit être transféré à l’UHSA de [Localité 5] de manière imminente.

Par avis motivé du joint à la saisine, le Dr [K] décrit la persistance des troubles psychiatriques du patient (contact qui reste fermé et subhostile, toujours des idées délirantes de persécution non critiquées, reste imprévisible) et préconise le maintien de l’hospitalisation complète. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [E] [B] de façon contrainte, dans son intérêt et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [E] [B];

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Juin 2026 à :
- [E] [B]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Pauline MAUGENDRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 4]

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