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TJ 06088, 8 juin 2026, RG 24/03278


Vérifier : TJ 06088, 8 juin 2026, RG 24/03278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
24/03278
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6a2bef7ecdc6046d470c7f19

Texte de la décision

13,102 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [R] [B]

N° 26/482
Du 08 Juin 2026

4ème Chambre civile
N° RG 24/03278 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5SC

Grosse délivrée à

la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

la SELARL TEBOUL PHILIPPE

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du huit Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 19 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 8 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente , assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

M. [R] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre acceptée le 22 janvier 2019, la société Axa Banque a consenti à M. [R] [B] un prêt immobilier d’un montant de 409.923 euros au taux d’intérêt fixe de 1,75 % remboursable en 300 mensualités destiné à l’acquisition de sa résidence principale à [Localité 4].

Le remboursement de ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.

M. [R] [B] n’a plus réglé les échéances de son prêt à compter du mois de février 2023 si bien que la société Axa Banque a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé a somme de 6.778,69 euros le 5 juin 2023.

L’emprunteur ayant cessé de faire face à ses engagements, la société Axa Banque l’a vainement mis en demeure de régler les mensualités impayées par lettre recommandée du 21 septembre 2023 puis l’a informé de la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles toutes les sommes dues en vertu du prêt par lettre du 13 mai 2024.

Après avoir avisé M. [R] [B] qu’elle était appelée en garantie, la société Crédit Logement a réglé à la société Axa Banque la somme de 361.230,99 euros le 3 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le remboursement des sommes versées à la société Axa Banque.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2026, la société Crédit Logement sollicite la condamnation de M. [R] [B] à lui payer les sommes suivantes :

370.690,98 euros avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 367.880,36 euros à compter du 23 août 2024 et jusqu’à parfait règlement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique agir sur le fondement du recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil et précise que l’établissement d’une quittance subrogative à la seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur sa faculté de choisir d’exercer ce recours.
Elle rappelle qu’elle n’est pas la banque prêteuse et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’octroi d’un crédit excessif. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’exception de crédit excessif qui relève d’un manquement du banquier à son devoir de vigilance n’est pas opposable à la caution professionnelle dans le cadre de son recours personnel. Elle ajoute que le crédit sollicitée n’était pas excessif au regard des ressources du prêteur, qui occupait un emploi de manager chez Air France depuis plus de cinq ans et percevaient des revenus de 65.800 euros par an, soit 5.515 euros par mois pour des mensualités de remboursement de 688,02 euros, et détenait un patrimoine de 65.000 euros. Elle souligne que le crédit a été remboursé sans incident pendant quatre ans et que le taux d’endettement de 36 % n’est pas le signe d’un crédit excessif, le taux de 33 % étant un taux indicatif et non un plafond d’endettement imposé par le droit positif.
Elle expose que l’emprunteur a, en réalité, revendu le bien immobilier financé par le crédit cinq mois après son acquisition sans désintéresser la société axa Banque et estime qu’il est de mauvaise foi.
Elle indique que M. [R] [B] sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 75.000 euros de dommages-intérêts en raison de la violation par la société Axa Banque de son devoir de mise en garde du risque d’endettement né de l’octroi du prêt inadapté aux capacités financières de l’emprunteur. Elle rappelle qu’elle n’est pas le prêteur tenu d’un devoir de mise en garde et soutient que le crédit, remboursé pendant quatre ans, était adapté aux capacités financières de l’emprunteur averti et que la perte de chance n’est pas démontrée à l’appui de la demande forfaitaire de dommages-intérêts.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 3 février 2026, M. [R] [B] conclut à la condamnation de la société Crédit Logement à lui payer les sommes suivantes :

75.000 euros de dommages-intérêts,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que pour permettre d’apprécier la responsabilité de la société Axa Banque dans la délivrance du crédit, il appartient à la société Crédit Logement de fournir la fiche patrimoniale renseignée au jour de l’octroi du prêt. Il indique que cette fiche permet de constater un taux d’endettement de 36 %, supérieur au taux de 33 % habituellement retenu comme le taux au-delà duquel un risque d’endettement excessif est présumé. Il fait valoir que la banque n’a pas respecté cet usage et qu’elle était tenue d’un devoir de mise en garde renforcée dont il n’est pas justifié qu’elle l’a respecté. Il soutient qu’il a subi un préjudice consistant en la perte d’une chance de ne pas souscrire l’emprunt et d’éviter le risque qui s’est réalisé dont il évalue la réparation à la somme de 75.000 euros.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 prorogé au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours personnel en remboursement de la caution.

La caution qui a payé dispose de deux recours contre le débiteur principal : un recours personnel et un recours subrogatoire .

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce texte précise que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.

Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.

Dans l’hypothèse où la caution exerce un recours personnel, le débiteur n’est pas en droit de lui opposer des exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier, ce qui distingue ce recours du recours subrogatoire. En effet, en présence d'un recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer qu'un moyen visant à faire déclarer la créance éteinte

En l’espèce, selon offre acceptée le 22 janvier 2019, la société Axa Banque a consenti à M. [R] [B] un prêt immobilier d’un montant de 409.923 euros destiné à l’acquisition de sa résidence principale à [Localité 4], prêt garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.

M. [R] [B] n’a plus réglé les échéances de son prêt à compter du mois de février 2023 si bien que la société Axa Banque a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 6.778,69 euros le 5 juin 2023 puis, après déchéance du terme, la somme de 361.230,99 euros le 3 juillet 2024.

Pour rapporter la preuve de ses paiements, la société Crédit Logement produit les deux quittances qui lui ont été remises par la société Axa Banque pour lui permettre d’exercer ses recours en remboursement les 5 juin 2023 et 3 juillet 2024.

M. [R] [B] ne conteste ni la réalité des paiements opérés pour son compte par la caution solidaire ni son obligation de les rembourser mais invoque une faute de l’établissement prêteur lors de l’octroi du prêt, moyen qui n’est pas de nature à faire obstacle au recours personnel de la société Crédit Logement.

Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à réclamer M. [R] [B] le paiement de la somme de 370.690,98 euros au titre du prêt d’un montant initial de 409.923 euros, avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 367.880,36 euros à compter du 22 août 2024, date du décompte, et jusqu’à parfait règlement.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde.

Un établissement de crédit est tenu, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, d’un devoir de mise en garde des emprunteurs et des cautions non avertis s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Pour exercer son devoir de mise en garde, l'établissement prêteur doit être en mesure d'évaluer le risque du crédit au regard des capacités financières de l'emprunteur appréciées au regard des revenus mais également de son patrimoine immobilier.

Ce devoir pèse sur les établissements dispensateurs de crédit à l'égard des emprunteurs et des cautions non avertis sous peine de voir leur responsabilité civile engagée en raison d'une perte de chance de ne pas contracter.

Mais le devoir de mise en garde est circonscrit aux dispensateurs de crédit et il est constant qu’il ne pèse pas sur la caution, fût-elle professionnelle (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-22.311).

En l’espèce, M. [R] [B] sollicite la condamnation de la société Crédit Logement à lui verser 75.000 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter pour le manquement allégué de la société Axa Banque à son devoir de mise en garde.

Seule la société Axa Banque, établissement dispensateur de crédit, était effectivement débitrice d’un devoir de mise en garde du candidat à l’emprunt contre un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit.

La société Crédit Logement, intervenue en qualité de caution solidaire, n’était pas tenue de ce devoir de mise en garde de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut pas être engagée en raison d’un manquement à cette obligation de la banque qui n’a pas été attraite à la cause.

Par conséquent, la demande d’indemnisation d’une perte de chance causée par un manquement au devoir de mise en garde dirigée contre la caution solidaire ne pourra qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante au procès, M. [R] [B] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société Crédit Logement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 370.690,98 euros au titre du prêt d’un montant initial de 409.923 euros, avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 367.880,36 euros à compter du 22 août 2024 et jusqu’à parfait règlement ;

CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [R] [B] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur - Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.                                                       

                      LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

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