TJ 06088, 11 juin 2026, RG 23/03899
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [R] c/ Entreprise ERSI [Z]
N° 26/
Du 11 juin 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/03899 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGKL
Grosse délivrée à
la SCP BARTHELEMY-DESANGES
la SELARL VARAPODIO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du onze juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 5 mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Entreprise ERSI [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ITALIE)
représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 31 janvier 2019, M. [S] [R] a confié à l’entreprise individuelle [G] [U] la réalisation dans son appartement de travaux d’aménagement intérieur et de menuiserie moyennant le prix de 18.600 euros TTC.
M. [R] a réglé la facture de 9.000 euros émise le 7 mai 2019 par l’entreprise [G] [U] mais a refusé de régler le solde du coût des travaux d’un montant de 9.600 euros en invoquant diverses malfaçons et non-façons.
Après l’avoir vainement mis en demeure de régler la somme de 9.600 euros par lettre du 20 août 2020, M. [G] [U] a fait assigner en paiement M. [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte d’huissier du 6 mai 2021. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/01780.
Parallèlement, par acte du 3 octobre 2023, M. [R] a fait assigner la société Ersi [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire avec l’entreprise [G] [U] à l’indemniser de ses préjudices causés par les malfaçons des travaux, objet de l’action en paiement de l’entreprise [G] [U]. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 23/03899.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 octobre 2023, M. [S] [R] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins d’obtenir principalement la jonction des deux instances.
Par décision du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
débouté M. [R] de sa demande de jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03899 à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/01780,rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de preuve de la responsabilité contractuelle ou décennale opposée par la société Ersi Construzioni à l’action initiée par M. [R] à son encontre,dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,condamné M. [S] [R] aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2026 dans la présente instance, M. [S] [R] demande au tribunal de condamner la société Ersi Construzioni, représentée par M. [G] [U], à lui payer les sommes suivantes :
9.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des malfaçons et non finitions,2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier d’une garantie décennale,3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans l’exécution des travaux,4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que des travaux de rénovation de la totalité de son appartement ont été confiés à la société Ersi Construzioni, laquelle a sous-traité une partie des prestations à M. [U] [G]. Il précise que M. [G] [U] est représentant légal de la société Ersi Construzioni et qu’il a entretenu une confusion entre celle-ci et son entreprise personnelle. Il indique que les travaux effectués sont affectés de multiples malfaçons et estime que la société Ersi Construzioni a manqué à son obligation d’information à son égard. Il précise que les travaux n’ont pas été finalisés et que les travaux effectués sont affectés de malfaçons. Il précise qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, la société Ersi Construzioni conclut au débouté de M. [R] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et sollicite que M. [R] soit déclarée irrecevable en sa demande de mise en jeu de la garantie décennale.
En toute hypothèse et reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de M. [S] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que M. [R] n’apporte pas la preuve du marché de travaux allégué. Elle note en outre que M. [R] ne démontre pas la réception des travaux et que si marché il y a, celui-ci est nécessairement en cours puisqu’il n’est justifié ni d’une résiliation, ni d’une réception des
travaux.
La clôture est intervenue le 19 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [S] [R] fait valoir qu’un marché a été confié à la société Ersi [Z] sans toutefois verser aux débats de preuve de l’existence d’un marché des travaux conclu par les deux parties.
Un document en langue italienne à en-tête de la société Ersi Construction contenant la description de certaines prestations et le prix de celles-ci a été produit. Ce document n’est toutefois pas signé et n’est pas un marché de travaux.
De même, une notice d’information à en-tête de la société Ersi Construction mentionnant la réalisation de travaux et comportant des numéros de téléphone de contact est également versée aux débats. Elle ne permet pas non plus de démontrer qu’un marché de travaux a été conclu entre les parties.
Même si le nom de la société Ersi Construzioni apparaît sur certaines pièces versées aux débats, ces pièces ne permettent pas de démontrer que des travaux de rénovation ont effectivement été confiés à la société Ersi [Z] et les termes du marché de travaux allégué.
M. [R] sera par conséquent débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, M. [R] sera condamné aux dépens et à payer à la société Ersi [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [S] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [R] à payer à la société de droit italien Ersi Construzioni la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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