TJ 06088, 4 juin 2026, RG 24/02640
Vérifier : TJ 06088, 4 juin 2026, RG 24/02640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 4 juin 2026
MINUTE N°26/476
N° RG 24/02640 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2SA
Affaire : [B] [O]
C/ [H] [L]
[V] [Z]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI, Greffier
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT :
M. [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT :
M. [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Samih ABID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT :
M. [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 février 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 4 juin 2026 a été rendue le 4 Juin 2026 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :Me Samih ABID
Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS
Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
Expédition :
Le
Suivant certificat de cession du 17 juillet 2023, M. [H] [L] a vendu à M. [V] [Z] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen et de modèle Transporter, immatriculé [Immatriculation 1]. Le certificat de cession indiquait un kilométrage de 145.660.
A l’occasion de cette vente, M. [H] [L] a remis à M. [V] [Z] un procès-verbal de contrôle technique établi par la société Auto Bilan BBS le 12 avril 2023, mentionnant un kilométrage de 143.149 à cette date.
Suivant certificat de cession du 20 octobre 2023, M. [V] [Z] a revendu le véhicule à M. [F] [O] moyennant le prix de 15.000 euros. Le kilométrage du véhicule indiqué sur le certificat était de 149.534.
Se prévalant d’une modification frauduleuse du compteur kilométrique antérieure à la vente du 20 octobre 2023, M. [F] [O] a par acte du 18 juillet 2024 fait assigner M. [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de résolution de la vente du 20 octobre 2023 et d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 26 novembre 2024, M. [V] [Z] a dénoncé à M. [H] [L] l’assignation délivrée le 18 juillet 2024 à l’initiative de M. [F] [O] et l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de garantie et d’indemnisation de son préjudice.
Les procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/02640 par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 mars 2025.
En l’absence de réponse à la lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2025 adressée à la société Auto Bilan BBS, M. [H] [L] a, par conclusions saisissant le juge de la mise en état notifiées le 6 juin 2025, soulevé un incident de communication de pièces par un tiers à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2026, M. [H] [L] demande au juge de la mise en état de :
ordonner la production forcée par la société Auto Bilan BBS de la facture correspondant au procès-verbal de contrôle technique n°23077631 du 12 avril 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,débouter M. [F] [O] et M. [V] [Z] de leurs demandes,juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Il expose qu’il a acquis le véhicule litigieux, initialement immatriculé en Allemagne, auprès de M. [Q] [K] le 14 avril 2023. Il indique que ce vendeur lui a remis le procès-verbal de contrôle technique établi le 12 avril 2023 par la société Auto Bilan BBS.
Il explique qu’étudiant en cinématographie, il a acquis le véhicule pour le tournage d’un film et l’a revendu trois mois plus tard à l’issue de ce tournage au prix de 10.000,00 euros à M. [V] [Z] sans avoir connaissance d’une fraude concernant le kilométrage du véhicule. Il soutient n’avoir été informé d’une modification du compteur kilométrique que par sms de M. [V] [Z] du 7 août 2023.
Il soutient sur le fondement des articles 138 à 131 et 770 du code de procédure civile que la communication sous astreinte de la facture du procès-verbal de contrôle technique du 12 avril 2023 par la société Auto Bilan BBS est indispensable à la solution du litige au fond au motif que cette facture contient les coordonnées récentes de M. [Q] [K] qu’il entend appeler en intervention forcée afin de ne pas être le débiteur final de l’indemnisation d’une fraude dont il n’est pas à l’origine.
En réponse aux moyens soulevés par M. [F] [O] et M. [V] [Z], M. [H] [L] soutient qu’en plus d’être un moyen d’obtenir une adresse plus récente de M. [Q] [K], la facture dont la communication est sollicitée permettra de prouver qu’il est de bonne foi et qu’il n’a pas eu connaissance de la modification du kilométrage du véhicule au moment où il l’a vendu. A cet égard, il soutient que la facture démontrera qu’il n’a pas été à l’initiative du contrôle technique et qu’il n’a pris possession du véhicule que postérieurement au procès-verbal de contrôle technique du 12 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, M. [V] [Z] conclut au débouté de M. [H] [L] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que M. [H] [L] ne justifie pas d’un changement d’adresse de M. [K] et qu’il n’a pas connaissance d’une éventuelle nouvelle adresse depuis la cession.
Il ajoute que les expertises amiables versées aux débats démontrent que le kilométrage du véhicule a été réduit d’au moins une centaine de milliers de kilomètres entre 2016 et 2023. Il fait valoir que le compteur a obligatoirement été manipulé lorsque M. [H] [L] était propriétaire du véhicule qui a été importé en France le 2 mai 2023. Il soutient ainsi que M. [L] est de mauvaise foi et que l’incident a été soulevé de manière dilatoire le 6 juin 2025 alors qu’il s’est vu délivrer une assignation le 26 novembre 2024.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2025, M. [F] [O] conclut également au débouté et sollicite la condamnation de M. [H] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et les entiers frais de l’instance distraits au profit de Maître Demarchi.
Il soutient au visa des articles 11, 138, 139 et 788 du code de procédure civile que cette demande vise à pallier sa carence probatoire. Il fait valoir que l’adresse de M. [K] figurait sur le certificat d’immatriculation allemand du véhicule et qu’il appartenait à M. [L] de mettre en œuvre tous les moyens pour tenter de vérifier l’adresse de ce vendeur. Il ajoute que la société Auto Bilan BBS n’a pas nécessairement des informations plus précises concernant le vendeur initial.
Il précise qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de pallier à la carence probatoire des parties sauf si elles n’ont aucune possibilité d’obtenir des éléments conditionnant leurs prétentions. Il précise enfin que l’incident soulevé par Monsieur [L] le 3 juin 2025 est dilatoire eu égard à l’introduction de l’instance le 18 juillet 2024.
L’incident a été fixé à l’audience du 27 février 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièce par un tiers
En vertu des articles 11, 138, 139 et 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, à la demande d’une partie, demander ou ordonner, au besoin sous peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La demande de production de pièce par un tiers ne dispense pas la partie de rapporter, préalablement, la preuve des faits nécessaire au succès de ses prétentions. Le juge dispose d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, il est constant que le véhicule litigieux a été vendu le 17 juillet 2023 par M. [H] [L] à M. [V] [Z], puis le 20 octobre 2023 par M. [V] [Z] à M. [F] [O].
Les parties s’accordent sur le fait que le kilométrage du véhicule mentionné tant sur le procès-verbal de contrôle technique du 12 avril 2023 que sur les certificats de cession des 17 juillet 2023 et 20 octobre 2023 est erroné.
M. [F] [O] et M. [V] [Z] soutiennent que la modification du kilométrage était antérieure à leur acquisition du véhicule, qu’elle leur a été dissimulée et qu’elle constitue un vice caché.
M. [V] [Z] soutient que M. [H] [L] est l’auteur de cette fraude et qu’il avait ainsi connaissance du vice.
M. [L] entend démontrer le contraire en sollicitant la communication de la facture du procès-verbal de contrôle technique du 12 avril 2023 par la société Auto Bilan BBS au motif que ce document établira qu’il n’était pas l’auteur de la demande de contrôle technique et qu’il ne disposait pas du véhicule le 12 avril 2023 pour l’avoir acquis le 14 avril 2023. Il fait également valoir que cette facture indique des coordonnées plus récentes de M. [Q] [K], précédent propriétaire du véhicule litigieux, et que sa communication lui permettra de lui faire délivrer une assignation en intervention forcée.
Le certificat d’immatriculation allemand du véhicule litigieux produit en pièce n°1 de M. [H] [L] identifie M. [Q] [K] comme titulaire et mentionne une adresse de ce dernier à [Localité 5] en Allemagne. M. [H] [L] ne justifie pas qu’il n’a pas été en mesure de délivrer une assignation à l’encontre de M. [Q] [K] à cette adresse ni que ce dernier n’y résidait plus.
M. [H] [L] ne démontre donc pas qu’il n’est pas en mesure de procéder à l’assignation en intervention forcée de M. [Q] [K], ni du caractère indispensable de la pièce dont il réclame la communication pour y parvenir.
Par ailleurs, la production de la seule facture du contrôle technique du 12 avril 2023 n’est pas de nature à établir un fait postérieur, à savoir que M. [L] serait entré en possession du véhicule et qu’il aurait acquis le véhicule litigieux le 14 avril 2023.
Enfin, selon les articles 1643 et 1644 du code civil, tout vendeur est tenu de garantir les vices cachés même s’il n’en avait pas connaissance, sauf clause contraire. La connaissance des vices cachés par le vendeur permet à l’acquéreur d’obtenir, outre la restitution du prix, des dommages et intérêts, étant précisé que la connaissance des vices cachés n’est présumée qu’à l’égard d’un vendeur professionnel.
En l’état des pièces versées aux débats, M. [H] [L] ne justifie pas d’une clause excluant la garantie des vices cachés convenue lors de la vente du 17 juillet 2023 au profit de M. [V] [Z].
En conséquence, si le juge du fond venait à retenir l’existence d’un vice caché lors de la vente du 17 juillet 2023, M. [H] [L] serait tenu, en sa qualité de vendeur, de la garantie des vices cachés et ce, indépendamment de sa connaissance du vice.
Par ailleurs, en l’état actuel des pièces versées aux débats, il n’est pas établi que M. [H] [L] est un vendeur professionnel de véhicule.
Dès lors, la preuve de sa connaissance du vice au soutien d’une demande de dommages et intérêts formulée à son encontre ne lui incombe pas.
En conséquence, la communication de la facture du contrôle technique du 12 avril 2023 n’est ni utile ni indispensable à la solution du litige.
M. [H] [L] sera dès lors débouté de sa demande de communication de pièce.
Sur les frais de procédure
Dans la mesure où il n’est pas mis fin à l’instance, les dépens seront réservés en fin de cause.
L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTONS M. [H] [L] de sa demande de communication par la société Auto Bilan BBS de la facture correspondant au procès-verbal de contrôle technique n°23077631 du 12 avril 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 9 heures (audience dématérialisée) et invitons M. [H] [L] à notifier ses conclusions au fond avant cette date ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.