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TJ 06088, 4 juin 2026, RG 24/00159


Vérifier : TJ 06088, 4 juin 2026, RG 24/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/00159
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6a2befabcdc6046d470c8310

Texte de la décision

10,057 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 4 juin 2026

MINUTE N°26/475
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PN4Q

Affaire : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
c/ [X] [B]
[S] [Q] épouse [B]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI, Greffier

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), intervenante volontaire venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), radiée à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Jean-François PUGET de la SELARL JOEL CORNET ALEXANDRE VINCENT GERARD SEGUREL & ASS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT :

M. [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Mme [S] [Q] épouse [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 février 2026

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 4 juin 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 4 Juin 2026 par Madame VALAT Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,

Grosse :
Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Maître Jean-François PUGET de la SELARL JOEL CORNET ALEXANDRE VINCENT GERARD SEGUREL & ASS
Me [P] [Z]

Expédition :

Le

La société Apollonia, promoteur immobilier et apporteur d’affaires, proposait à des particuliers un placement financier assorti d’avantages fiscaux comprenant l’acquisition d’un bien immobilier financé intégralement par un emprunt.

C’est dans ce cadre que, suivant offres respectives du 3 juillet 2002 et du 1er juillet, M. [X] [B] et Mme [S] [Q] épouse [B] ont conclu un contrat de prêt n°4000.20.633 d’un montant de 151.687 euros auprès de la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain afin de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement de type T2 à [Localité 4] et un contrat de prêt n°4000.20.610 d’un montant de 214.801 euros afin de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement de type T4 à [Localité 4].

Les offres de prêt ont été acceptées par les époux [B] les 15 et 12 juillet 2002 ce qui a donné lieu à deux actes de prêt notariés reçus le 12 novembre 2002 par Maître [I].

Suivant offre du 9 mai 2003, M. [X] [B] et Mme [S] [J] épouse [B] ont conclu un troisième contrat de prêt n°4000.24.202 d’un montant de 178.000 euros auprès de la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain afin de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un lot au sein d’une résidence située au [Localité 5].

L’offre a été acceptée par les époux [B] le 20 mai 2003 ce qui a donné lieu à un acte de prêt notarié reçu le 12 juin 2003 par Maître [I].

Par acte du 26 mai 2011, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain, a fait assigner M. [X] [B] et Mme [S] [Q] épouse [B] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir principalement leur condamnation à lui payer la somme de 486.322,46 euros au titre des prêts n°4000.20.633, n°4000.20.610, n°4000.24.202, avec intérêts conventionnels postérieurs au taux du prêt.

L’affaire était enrôlée sous le numéro de RG 11/03403.

Par ordonnance du 24 janvier 2014, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction de [Localité 6], sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux [B], engagée à l’encontre de la société Apollonia.

Par ordonnance du 4 avril 2014, le juge de la mise en état a ordonné une radiation de l’affaire à titre administratif et dit qu’elle pourra être réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente ou d’office sur justification de la réalisation de l’événement ayant motivé le sursis à statuer.

Parallèlement, par actes du 24 décembre 2009, les époux [B] ont fait assigner la société Apollonia, en liquidation, divers notaires et banques parmi lesquels la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir leurs responsabilités engagées et qu’ils soient condamnés à les indemniser de leurs préjudices moral et financier.

A la suite d’une fusion absorption en date du 1er juin 1015, la société Crédit Immobilier de France Développement est venue aux droits de la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain.

Par conclusions déposées le 8 février 2019, la société Crédit Immobilier de France Développement a sollicité la reprise de l’instance qui a été enrôlée sous le numéro de RG 19/00615.

Par ordonnance du 11 février 2021, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Crédit Immobilier de France Développement à la présente instance,
- constaté que la société Crédit Immobilier de France Développement vient aux droits de la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain,
- débouté la société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de révocation du sursis et de reprise de la procédure au fond,
- ordonné le maintien du sursis prononcé par ordonnance de mise en état du 24 janvier 2014,
- ordonné la radiation purement administrative de l’affaire,
- condamné la société Crédit Immobilier de France Développement à payer aux époux [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de l’incident.

L’instance a été reprise suivant conclusions notifiées le 5 janvier 2024 par la société Crédit Immobilier de France Développement et réenrôlée sous le numéro de RG 24/00159.

Par conclusions d’incident notifiées le 26 novembre 2024, M. [X] [B] et Mme [S] [Q] épouse [B] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord a été signé mettant fin au litige.

Par conclusions notifiées le 21 août 2025, la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et qu’il soit ordonné que chaque partie conserve la charge de ses frais, débours et dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 novembre 2025, M. [X] [B] et Mme [S] [Q] épouse [B] sollicitent qu’il leur soit donné acte de leur acception du désistement d’instance et d’action de la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et qu’il soit ordonné que chaque partie conservera ses frais et ses dépens.

L’incident a été retenu à l’audience du 27 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogée au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

En vertu des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, par conclusions d’incident notifiées le 21 août 2025, la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne s’est désistée de l’instance et ce désistement a été expressément accepté par les époux [B] par conclusions notifiées le 17 novembre 2025.

Le juge de la mise en état n’est saisi que par le dispositif des conclusions en application de l’article 768 du code de procédure civile. La société Crédit Immobilier de France Développement n’a exprimé que

sa volonté de se désister de l’instance de telle sorte que l’acceptation du désistement d’action des époux [B] est inopérante.

Il convient par conséquent de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, de constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00159 et le dessaisissement du tribunal.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Conformément à leurs demandes, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,

CONSTATONS que le désistement d’instance de la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne est parfait par l’acceptation de M. [X] [B] et Mme [S] [Q] épouse [B] ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00159 et le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et par le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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