TJ 06088, 4 juin 2026, RG 24/01130
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre civile
Date : 4 Juin 2026 -
MINUTE N°26/474
N° RG 24/01130 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSYJ
Affaire : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
C/ S.C.I. [L], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[S] [P] [D] [Y]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS AU FOND ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
S.C.I. [L], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE
M. [S] [P] [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Février 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 04 Juin 2026 a été rendue le 4 juin 2026 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame, Eliancia KALO, Greffière
Grosse
Maître Maxime ROUILLOT
Me Pascale OUALID
Expédition
Le
Mentions diverses :
RMEE 9.09.26 a 9h
Par acte du 22 juin 2021, la [Adresse 4] a consenti à la SCI [L] :
un prêt relais de 350.000 euros d’une durée de 24 mois,un prêt relais de 465.000 euros d’une durée de 24 mois.
Le prêt était garanti par la caution solidaire de la société Compagnie Européenne de Garantie et de Caution (CEGC) et par la caution solidaire de M. [S] [Y].
Les échéances des prêts n’ayant plus été honorées, la déchéance du terme des prêts a été notifiée à la SCI [L] le 30 août 2023.
La société CEGC, agissant en qualité de caution solidaire de la SCI [L], a réglé le capital restant dû à Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur contre remise d’une quittance subrogative datée du 26 janvier 2024.
Par courriers du 21 décembre 2023, la société CEGC a mis en demeure la SCI [L] et M. [S] [Y] d’avoir à lui verser les sommes de 479.462,37 euros et de 222.154,35 euros, outre intérêts à parfaire.
Par actes du 15 et du 18 mars 2024, la société CEGC a fait assigner la SCI [L] et M. [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme totale de 701.616,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024.
La SCI [L] et M. [S] [Y] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées le 6 janvier 2025. Ils sollicitent que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Avignon et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Ils expliquent que M. [S] [Y] a exercé la profession d’avocat au Barreau de Nice jusqu’à sa demande d’omission intervenue le 3 décembre 2018 et sollicite que le tribunal judiciaire de Nice se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire d’Avignon en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions en réponse sur incident notifiées le 24 janvier 2025, la société CEGC sollicite le rejet de la demande et la condamnation de la SCI [L] et de M. [S] [Y] à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables à un auxiliaire de justice qui n’exerce plus ses fonctions.
Elle estime que l’exception d’incompétence a été initiée de façon dilatoire afin de retarder l’issue du litige et que les défendeurs ne peuvent pas ignorer le peu de sérieux de leur demande.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l’article 47 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
L’article 42 du même code dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 47 du même code dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
La qualité d'auxiliaire de justice doit être reconnue à celui qui, par profession, concourt de manière principale et habituelle à l'administration de la justice. Cette formule s’applique aux avocats, sauf lorsqu'ils n'exercent plus à la date de la saisine du juge, sont placés en position d'omission volontaire du tableau de l'Ordre ou admis à l'honorariat, ou du moins n'exercent plus dans le ressort du juge saisi.
En l’espèce, il est acquis que M. [S] [X] est omis du barreau de Nice depuis le 3 décembre 2018 et qu’il n’exerce plus ses fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice. Les dispositions de l’article 47 ne sont par conséquent pas applicables en l’espèce et la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, les dispositions de l’article 47 ne permettent manifestement pas aux défendeurs de soulever l’exception d’incompétence et l’incident initié retarde l’issue du litige de près d’un an.
La SCI [L] et M. [S] [Y] seront condamnés à payer à la société CEGC la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour incident abusif.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes à l’incident qu’ils ont provoqué, la SCI [L] et M. [S] [Y] seront condamnés aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser la somme de 1 200 euros à la société CEGC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DEBOUTONS la SCI [L] et M. [S] [Y] de leur demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [L] et M. [S] [Y] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Caution la somme de 800 euros pour incident abusif ;
CONDAMNONS la SCI [L] et M. [S] [Y] à verser la somme de 1 200 euros à la société CEGC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [L] et M. [S] [Y] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 9 septembre 2026 à 9h00 (audience dématérialisée) et invitons la SCI [L] et M. [S] [Y] à notifier des conclusions au fond avant cette date.
La présente décision a été signée par le Juge de la mise en état et par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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