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TJ 06088, 4 juin 2026, RG 26/00608


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00608
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a2befeacdc6046d470c888a

Texte de la décision

4,232 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.D.C. IMMEUBLE [Localité 2] [Adresse 1] VOL 4 c/ [D]

MINUTE N°
DU 04 Juin 2026

N° RG 26/00608 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RC3C

Grosse délivrée
à Me David TICHADOU

Expédition délivrée
à Monsieur [T] [I] [D]

le

DEMANDEUR:

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] VOL 4
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [I] [D]
né le 29 Mars 1980 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 6]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 1] VOL 4 sis [Adresse 7] a fait assigner M. [T] [D] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 1317,35 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2025, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [T] [D] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1317,35 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 130 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et dernier ressort;

CONDAMNE M. [T] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires [Localité 2] [Adresse 1] VOL 4 sis [Adresse 7] :

- la somme de 1317,35 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2025 ;

- la somme de 130 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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