TJ 06088, 4 juin 2026, RG 26/00592
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] c/ S.C.I. MULIC IMMO
MINUTE N° DU 04 JUIN 2026
N° RG 26/00592 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCMG
Grosse délivrée
à Me Mathilde BAUTRANT
Expédition délivrée
à S.C.I. MULIC IMMO
le
DEMANDEUR:
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
S.C.I. MULIC IMMO
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 5] a fait assigner la SCI MULIC IMMO en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 1183,04 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 24 novembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2025, outre 1248,61 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 2600 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
la SCI MULIC IMMO bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre des dommages intérêts, de l’article 700 et des dépens ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 120 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera en outre alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort;
Donne acte au Syndicat des propriétaires [U] [R] sis [Adresse 5] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE la SCI MULIC IMMO à payer au Syndicat des copropriétaires [V] [Adresse 6] sis [Adresse 5] :
- la somme de 120 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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