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TJ 06088, 4 juin 2026, RG 26/00592


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00592
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a2bf004cdc6046d470c8ad8

Texte de la décision

3,619 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] c/ S.C.I. MULIC IMMO

MINUTE N° DU 04 JUIN 2026

N° RG 26/00592 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCMG

Grosse délivrée
à Me Mathilde BAUTRANT

Expédition délivrée
à S.C.I. MULIC IMMO

le

DEMANDEUR:

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

S.C.I. MULIC IMMO
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 5] a fait assigner la SCI MULIC IMMO en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 1183,04 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 24 novembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2025, outre 1248,61 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 2600 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

la SCI MULIC IMMO bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre des dommages intérêts, de l’article 700 et des dépens ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 120 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera en outre alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort;

Donne acte au Syndicat des propriétaires [U] [R] sis [Adresse 5] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE la SCI MULIC IMMO à payer au Syndicat des copropriétaires [V] [Adresse 6] sis [Adresse 5] :

- la somme de 120 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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