TJ 06088, 4 juin 2026, RG 26/00640
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1] c/ DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES
MINUTE N°
DU 04 Juin 2026
N° RG 26/00640 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RC4Q
Grosse délivrée
à Me Emmanuelle BRICE-TREHIN
Expédition délivrée
à DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES
le
DEMANDEUR:
Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 4] a fait assigner le DDFP des A.M., pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Mme [M] [J], en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 5150,18 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 5 aout 2025, outre 809,71 € de frais ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le DDFP des A.M. pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Mme [M] [J], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 6453,62 € arrêtée à la date du 1er avril 2026 ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 6453,62 € arrêtée à la date du 1er avril 2026, outre 809,71 € de frais ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 510 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE le DDFP des A.M. pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Mme [M] [J], à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 4] :
- la somme de 6453,62 € arrêtée à la date du 1er avril 2026, outre 809,71 € de frais ;
- la somme de 510 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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