TJ 06088, 4 juin 2026, RG 26/00618
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1] c/ [U]
MINUTE N° DU 04 JUIN 2026
N° RG 26/00618 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RC3O
Grosse délivrée
à Maître [O] [P]
Expédition délivrée
à Madame [L] [V] [N] [U] épouse [H]
le
DEMANDEUR:
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [L] [V] [N] [U] épouse [H]
née le 04 Janvier 1976 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 5] a fait assigner M. et Mme [W] et [L] [H] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 3052,80 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [W] et [L] [H] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3052,80 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort;
CONDAMNE M. et Mme [W] et [L] [H] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 5] :
- la somme de 3052,80 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024 ;
- la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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