TJ 11069, 11 juin 2026, RG 24/00927
Vérifier : TJ 11069, 11 juin 2026, RG 24/00927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AUDIENCE DU 11 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00927 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DNRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
BANQUE POPULAIRE DU SUD , dont le siège social est sis 38 Boulevard Georges Clémenceau - 66000 PERPIGNAN
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [D] [F] séparée [E]
née le 12 Juin 1973 à CARCASSONNE (11000), demeurant 1 Place du Général Leclerc - 11300 LIMOUX
Monsieur [Z] [P]
né le 13 Juin 1980 à LIMOUX (11300), demeurant Cabane de l’Aigle - 11300 ROQUETAILLADE
représentés par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 30 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 05 Mars 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2013, la SA banque populaire du Sud (ci-après « la banque ») a consenti à la SARL Bistro de Tantine un prêt de 172.000 €, remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, Mme [D] [E] née [F] et M. [Z] [P] se sont portés caution personnelle et solidaire de ce prêt, pour une durée de 108 mois, respectivement à hauteur de 21.500 € et 43.000 €.
La société le Bistro de Tantine a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 29 mars 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2017, la banque a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Frontil, désignée en qualité de liquidateur.
A la suite d'une contestation partielle de cette créance, la cour d'appel de Montpellier a, par un arrêt du 6 décembre 2022, désormais définitif, l'a admise au passif de la procédure collective à hauteur de 107.737,87 € à titre chirographaire.
Après avoir vainement mis en demeure chacune des cautions d'exécuter leurs obligations par courriers recommandés des 15 juin 2017, la banque populaire du Sud a, par actes des 13 et 16 mai 2024, respectivement assigné Mme [F] et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, la banque populaire du Sud sollicite, sur le fondement de l'ancien article 2298 du code civil, de :
Débouter M. [Z] [P] et Mme [D] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner M. [Z] [P], en sa qualité de caution de la SARL Le bistro de Tantine, à payer à la banque populaire du Sud au titre du contrat de prêt FEI n°06072485, une somme de 37.657,71 € outre intérêts au taux contractuel de 2,88% l’an à compter du 31/08/2023 et jusqu’à complet paiement ;Condamner Mme [D] [F] divorcée [E], en sa qualité de caution de la SARL Le bistro de Tantine, à payer à la banque populaire du Sud au titre du contrat de prêt FEI n°06072485, une somme de 18.828,86 € outre intérêt au taux contractuel de 2,88% l’an à compter du 31/08/2023 et jusqu’à complet paiement ;Condamner solidairement M. [Z] [P] et Mme [D] [F] divorcée [E] à payer à la banque populaire du Sud une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [Z] [P] et Mme [D] [F] divorcée [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Mme [F] et M. [P], demandent :
Au principal, au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation applicable au jour de la signature de l’acte de caution
Dire et juger que les engagements de caution souscrits par Mme [F] et M. [P] étaient disproportionnés par rapport à leurs revenus, patrimoine et engagements de caution souscrits,En conséquence, annuler lesdits engagements.Subsidiairement
Dire et juger que la banque populaire du Sud n’est pas fondée à réclamer à M. [P] et Mme [F], une somme supérieure au montant résiduel les sommes lui restant dû au titre du prêt litigieux soit 22.519 €,Débouter la banque populaire du Sud de plus amples demandes,Dire et juger que la banque populaire du Sud est déchue de tous droits à intérêts et pénalités.Octroyer à Mme [D] [F] la possibilité de s’acquitter de sa dette à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir,Octroyer à M. [Z] [P] la possibilité de s’acquitter de sa dette à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir.En tout état de cause,
Condamner la banque populaire du Sud à payer à Mme [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la banque populaire du Sud à payer à M. [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la banque populaire du Sud aux entiers dépens.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 21 octobre 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire fixée à l'audience du 5 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la disproportion des actes de cautionnement
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation applicable à l'espèce s'agissant d'un cautionnement souscrit en 2013, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, celui-ci s'appréciant au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie mais en fonction de tous les éléments de son patrimoine et pas seulement de ses revenus.
La banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale mais, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, elle est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En l'espèce, la banque verse aux débats la fiche de renseignement patrimoniale renseignée par chacune des cautions, qu'elles ne contestent pas avoir signées.
S'agissant de celle renseignée par M. [P], il est mentionné qu'il perçoit un revenu annuel de 14.000 €, et qu'il détient 70 % des parts de la SARL BACA, dont il est le gérant, représentant une valeur nette de 90.000 €. Il est également indiqué sur la fiche que le fonds de commerce de la SARL BACA a été vendu, la signature de l'acte étant fixée à la fin du mois de juillet 2023. M. [P] ne déclare aucune autre charge et indique être hébergé à titre gratuit.
Par conséquent, au vu des éléments renseignés, il n'est relevé aucune disproportion manifeste et il ne saurait être reproché à la banque de ne pas s'être inquiétée de la part à revenir à M. [P] de la vente du fonds de commerce, étant rappelé qu'en l'absence de toute anomalie apparente, elle n'est pas tenue d'approfondir ses investigations.
En ce qui concerne Mme [D] [F], il ressort des éléments déclarés qu'elle est son conjoint perçoivent 34.000 € de revenus annuels, dont 12.000 € au titre de son salaire et 10.000 € de dividendes, qu'ils ont deux enfants à charge de 6 ans et 18 mois, que son patrimoine comporte plusieurs biens immobiliers et parts sociales dans diverses sociétés pour une somme totale de 660.000 € et une valeur nette de 111.000 € ; qu'enfin, elle et son conjoint détiennent chacun une assurance vie.
Ni la propriété des biens ainsi déclarés, ni le montant de ses revenus annuels ne sont démentis par Mme [D] [F] ; par ailleurs, ces informations ne font pas apparaître d'anomalies apparentes, en conséquence de quoi, Mme [D] [F] échoue à démontrer que son engagement de caution était disproportionné.
Tenant ce qui précède, ni l'engagement de caution de M. [P] ni celui de Mme [F] ne sont manifestement disproportionnés à la valeur de leurs patrimoines et revenus respectifs le jour de la souscription, en conséquence de quoi, ce grief sera écarté et la banque populaire du Sud est en droit de se prévaloir des engagements contractés par M. [P] et Mme [F] le 23 octobre 2023.
Sur le montant de la créance principale
M. [P] et Mme [F] soutiennent que la banque ne peut pas exiger plus que 22.519 €, ce qui correspond au montant de sa créance déclarée entre les mains du liquidateur, soit 107.737,87 € dont il convient de déduire la somme de 85.218,31 € virée par le fonds européen d'investissement (ci-après FEI).
La banque s'oppose à cette analyse, considérant que cette somme ne peut pas venir en déduction des sommes dues par les cautions au vu des conditions particulières de la garantie accordée par le FEI.
Il n'est pas contesté que le prêt d'équipement consenti par la banque populaire du Sud à la SARL Le bistro de Tantine était garanti non seulement par les engagements de caution de M. [P] et Mme [F] mais également par le FEI à hauteur de 80 % du prêt, et qu'elle a perçu de la part du FEI la somme de 85.218,31 € consécutivement à la défaillance de la SARL Le bistro de Tantine.
Il ressort de l'article 11j) des conditions particulières de la garantie du FEI que si l'intermédiaire perçoit une indemnité, un paiement ou une contribution lié(e) aux montants versés par le garant au titre de la garantie, il conserve cette indemnité, ce paiement ou cette contribution aussi longtemps que nécessaire pour permettre le remboursement en totalité de tous les montants (y compris, notamment, les recouvrements de pertes) dus au garant par l'intermédiaire, ou susceptibles de l'être, conformément relativement la présente convention, et acquitte ou vire sans délais lesdits montants au garant, ou suit s'il y a lieu les instructions particulières du garant en la matière.
Il s'ensuit que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la banque est bien tenue, dans ses rapports avec le FEI, d'exercer, par le biais d'une subrogation, les recours ou actions destinés à recouvrer les fonds avancés par le garant, en particulier auprès des cautions, qu'elle sera ensuite chargée de restituer au FEI.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [P] et Mme [F] visant à limiter le montant des sommes à recouvrer.
Sur l'obligation d'information annuelle de la caution
L'article 2302 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu d'informer, à ses frais, avant le 31 mars de chaque année la caution personne physique du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dû au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Sous la même sanction, le créancier professionnel est tenu d'aviser la caution personne physique du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ainsi que le prévoit l'article 2303 du même code.
En l'espèce, si la banque produit les copies des lettres d'information datées du 28 février 2014, 9 mars 2015, 4 mars 2016 et 16 mars 2017, adressées à chacune des cautions, elle ne justifie pas de leur envoi effectif et ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation d'information annuelle. En effet, les procès-verbaux de constat d'huissier des 21 mars 2016 et 23 mars 2017 ne prouvent pas que les lettres d'information annuelle aient été adressées à chacune des cautions étant observé que leurs noms ne figurent même pas sur la liste des sondages effectués par les huissiers.
La banque ne justifie pas davantage avoir informé chacune des cautions du premier incident de paiement non régularisé.
Tenant ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Compte tenu de ce qui précède, et au vu des décomptes produits par la banque, arrêtés à la date de déchéance du terme, il convient de condamner M. [Z] [P] à payer à banque populaire du Sud la somme de 29.808,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017 et Mme [D] [F] à payer à la banque la somme de 14.904,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, outre le fait que M. [P] et Mme [F] ont de fait d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais compte tenu de la longueur de la procédure, ils ne versent aux débats aucun élément de nature à apprécier leur situation personnelle et financière. Ils ne justifient pas davantage d'éléments laissant envisager un retour à meilleur fortune à brève ou moyenne échéance.
Leurs demandes seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
M. [P] et Mme [F] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la banque, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Tenant la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la banque populaire du Sud les frais avancés par elle et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en faveur de M. [Z] [P] et de Mme [D] [F] la déchéance des intérêts conventionnels et pénalités échus depuis la conclusion du contrat,
Condamne M. [Z] [P] à payer à la SA banque populaire du Sud la somme de 29.808,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017,
Condamne Mme [D] [F] à payer à la SA banque populaire du Sud la somme de 14.904,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017,
Rejette les demandes de délais de paiement formées par M. [Z] [P] et Mme [D] [F],
Condamne M. [Z] [P] et Mme [D] [F] in solidum aux dépens,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute la SA banque populaire du Sud de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.