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TJ 11069, 11 juin 2026, RG 23/01629


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Date
11/06/2026
Numéro
23/01629
Lieu / cour
tj11069
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a2bf103cdc6046d470c9dc1

Texte de la décision

9,939 caractères

AUDIENCE DU 11 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 23/01629 - N° Portalis DBWW-W-B7H-DKCC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Monsieur [K] [N]
né le 21 Juin 1963 à SAINT GERMAIN EN LAYE, demeurant 48 bis rue Eugène Bourdillon - 78540 VERNOUILLET

Madame [H] [N]
née le 18 Juin 1966 à POISSY, demeurant 48 Bis, Rue Eugène Bourdillon - 78540 VERNOUILLET

représentés par la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE

ET

Monsieur [F] [X]
né le 14 Septembre 1960 à CONSTANTINE (ALGÉRIE), demeurant Chemin des Cabagnols - 11300 LA DIGNE D’AVAL

Madame [D] [U] épouse [X]
née le 11 Mai 1971 à ANGERS, demeurant Chemin des Cabagnols - 11300 LA DIGNE D’AVAL

représentés par Me Sarah COULOUMIES, avocat au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE DE CLÔTURE : 30 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : En audience publique du 05 Mars 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.


EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 septembre 2018, M. et Mme [N] ont acquis auprès de M. et Mme [X] une maison à usage d’habitation sise chemin de Coumo Nivert à Pieusse (Aude).
Se plaignant de graves désordres affectant le mur de soutènement de la propriété, et après une expertise amiable et vaine mise en demeure de leurs vendeurs, M. et Mme [N] ont assigné M. et Mme [X] par actes du 13 novembre 2020 en référé expertise.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une expertise et désigné M. [E] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 23 mai 2023.
Par actes du 27 septembre 2023, M. [K] [N] et Mme [H] [N] ont assigné M. [F] [X] et Mme [D] [Z] épouse [X] en lecture du rapport d'expertise devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, pour obtenir l'indemnisation de leurs divers chefs de préjudices, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale des vendeurs-constructeurs, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement du dol.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment déclaré prescrites l'action en responsabilité décennale ainsi que l'action en garantie des vices cachés des époux [N].
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, M. et Mme [N] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1112-1 et 1137 du code civil, de :
- sur la responsabilité des époux [X],
à titre principal,
Juger que les époux [X] ont sciemment dissimulé des informations déterminantes du consentement des époux [N], à titre subsidiaire,
Juger les époux [X] responsables des désordres subis par les époux [N] sur le fondement du dol,
- sur la réparation des préjudices,
à titre principal
Condamner les époux [X] à verser aux époux [N] la somme de 19.020 € TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel,à titre subsidiaire,
Condamner les époux [X] à verser aux époux [N] la somme de 17.118 € TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel,En tout état de cause,
Condamner les époux [X] à verser la somme de 20.000 € correspondant à la réduction du prix de vente,Condamner les époux [X] à verser aux époux [N] la somme de 5.000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral,Condamner les époux [X] à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposés dans le cadre du référé et de la présente instance,Condamner les époux [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, M. et Mme [X] concluent au débouté et demandent à titre reconventionnel de condamner M. et Mme [N] à leur payer la somme de 4.140 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée de manière différée le 30 janvier 2026 par ordonnance du 7 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 5 mars 2026 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
M. et Mme [N] recherchent la responsabilité de M. et Mme [X], d'abord sur le fondement d'un manquement des vendeurs à leur devoir d'information, ensuite sur le fondement du dol.
Sur le devoir d'information
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le mur litigieux est affecté de plusieurs désordres qui compromettent sa stabilité et sa solidité.
Selon l'expert, de nombreux désordres sont apparents (fissures, vides constatés entre les éléments du mur, fondations non profondes, absence de barbacanes ou de réseau de drainage, érosion sur les fondations du tronçon du mur qui surplombe le chemin de service), parfaitement visibles pour les époux [N], y compris depuis leur parcelle et pas uniquement depuis chez le voisin comme ils le soutiennent à tort.
Dans ces conditions, M. et Mme [N] ne pouvaient pas ne pas avoir connaissance des désordres affectant le mur et ne sauraient sérieusement reprocher à leurs vendeurs le moindre manquement à leur obligation d'information, dès lors qu'il s'agissait d'informations dont ils étaient en possession avant la vente et dont ils pouvaient parfaitement se convaincre seuls.
Ce grief sera écarté.
Sur le dol
Le dol, défini par l'article 1137 du code civil comme le fait pour un des contractants d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, constitue une clause de nullité relative ouvrant droit à une réduction de prix ainsi que la réparation du préjudice correspondant à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Il appartient à celui qui l'invoque de démontrer que les conditions du dol sont réunies.
Au cas présent, dans la mesure où M. et Mme [N] ont acheté l'immeuble en toute connaissance de cause, les désordres affectant le mur étant parfaitement visibles au moins pour partie, ils ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes, faute de rapporter la moindre manœuvre dolosive de la part de leurs vendeurs.
Sur les autres demandes
M. et Mme [N] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise, ainsi qu'à payer à M. et Mme [X] une indemnité pour frais de procès que l'équité commande de fixer à la somme de 3.000 €.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 du code précité, le juge peut d'office ou à la demande d'une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute M. [K] [N] et Mme [H] [N] de l'intégralité de leurs demandes, Condamne in solidum M. [K] [N] et Mme [H] [N] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, Condamne in solidum M. [K] [N] et Mme [H] [N] à payer à M. [F] [X] et Mme [D] [Z] épouse [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

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