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TJ 92050, 27 mai 2026, RG 26/01062


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Date
27/05/2026
Numéro
26/01062
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2bf10ccdc6046d470c9ea4

Texte de la décision

2,690 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 27 MAI 2026

N° RG 26/01062 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3O4D

N° de minute :

S.A.S. CHESTONE RETAIL

c/

S.A.R.L. AUX DELICES DE MOZART

DEMANDERESSE

S.A.S. CHESTONE RETAIL
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Sara MONROIG de la SELEURL MONROIG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire:

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AUX DELICES DE MOZART
[Adresse 2]
[Localité 2]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 23 Avril 2026, la S.A.S. CHESTONE RETAIL a assigné en référé la S.A.R.L. AUX DELICES DE MOZART aux fins de paiement d’un arriéré locatif

Selon conclusions en date du 26 mai 2026 S.A.S. CHESTONE RETAIL, représentée par son conseil a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, la SARL AUX DELICES DE MOZART ayant été placée en liquidation judiciaire selon confirmation au BODAC du 20 mai 2026.

La S.A.R.L. AUX DELICES DE MOZART n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, en l’absence d’un tel accord, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la S.A.S. CHESTONE RETAIL s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,

Constatons que le désistement est parfait,

Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/01062 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3O4D,

Constatons le dessaisissement de la juridiction,

Condamnons la S.A.S. CHESTONE RETAIL aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 3], le 27 Mai 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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