TJ 92050, 11 juin 2026, RG 26/00183
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026
N° RG 26/00183 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3PGD
N° de minute :
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS - CGT
c/
S.A.S.U. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, S.A.S.U. AMAZON FRANCE TRANSPORT
DEMANDERESSE
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS - CGT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Xavier COURTEILLE de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 539
DEFENDERESSES
S.A.S.U. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815
S.A.S.U. AMAZON FRANCE TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés AMAZON France LOGISTIQUE et AMAZON France TRANSPORT sont deux filiales françaises du groupe AMAZON.
Deux accords d’entreprise relatifs au télétravail régulier ont été signés avec les organisations syndicales dans les mêmes termes le 12 octobre 2020 s’agissant de la société AMAZON France TRANSPORT et le 4 juin 2021 pour la AMAZON France LOGISTIQUE.
La Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT (FNST-CGT) a, par acte signifié le 9 janvier 2026, assigné en référé la SAS AMAZON France TRANSPORT et la SAS AMAZON France LOGISTIQUE devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE.
A l’audience, soutenant le bénéfice de ses dernières écritures, la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT, union de syndicats, sollicite de :
- Dire y avoir lieu à référé ;
- Constater le trouble manifestement illicite lié à la violation de l’accord d’entreprise du 4 juin 2021 relatif à la mise en place et aux modalités du télétravail au sein d’Amazon France Logistique et de l’accord d’entreprise du 4 juin 2021 relatif à la mise en place et aux modalités du télétravail au sein d’Amazon France Transport ;
- Enjoindre à la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE et à la société AMAZON France TRANSPORT, sous astreinte de 10 000 euros par jour et par infraction constatée:
De suspendre la mise en œuvre de la politique « RTO », en leur interdisant notamment d’exercer la moindre pression sur les salariés pour revenir à une exécution du contrat de travail sans télétravail en dehors du cadre juridique prévu par l’accord de 2021 ;
De rétablir dans leurs droits les salariés dont le contrat de travail a été modifié en violation de l’accord de 2021 et de leur notifier, à chacun, le courrier prévu à l’article 3.2 de l’accord ;
D’octroyer aux salariés placés en télétravail des tickets restaurant ou de leur verser une indemnité équivalente au montant de ceux-ci ;
- Se réserver la liquidation des astreintes ;
- Condamner la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE et la société AMAZON France TRANSPORT à verser, chacune, la somme de 10 000 euros à la FNST-CGT, à titre de provision sur dommages-intérêts ;
- Condamner la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE et la société AMAZON France TRANSPORT à verser, chacune, la somme de 3 000 euros à la FNST-CGT, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE et la société AMAZON FRANCE TRANSPORT aux entiers dépens.
La FNST-CGT soutient en premier lieu qu’aucune irrégularité ne peut être utilement invoquée à l’encontre de l’assignation délivrée, les statuts ayant été déposés, et le mandat étant valable. En second lieu, elle fait valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation de la clause de réversibilité prévue par les accords collectifs de télétravail conclus. Elle reproche aux deux sociétés d’avoir décidé unilatéralement de mettre fin au télétravail régulier et d’imposer un retour généralisé en présentiel à l’ensemble des salariés, en méconnaissance des stipulations conventionnelles applicables. Elle considère que le refus des sociétés d’octroyer des tickets restaurant aux salariés en télétravail constitue également un trouble manifestement illicite.
Dans leurs dernières écritures et les observations qu’elles présentent à l’audience, la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE et la SAS AMAZON FRANCE TRANSPORT sollicitent de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour statuer en référé sur les demandes formulées par la FNST-CGT, en l’absence de trouble manifestement illicite, et l’inviter à mieux se pourvoir en saisissant au fond le Tribunal judiciaire de Nanterre ;
Déclarer nulles les assignations par la FNST-CGT des Sociétés Amazon France Logistique et Amazon France Transport pour défaut de capacité en justice et défaut de pouvoir ;
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la FNST-CGT compte tenu de l’absence de prétendue violation d’un accord collectif, de l’imprécision des demandes et de leur absence de lien avec une prétendue atteinte à l’intérêt collectif de la profession, et pour défaut d’intérêt à agir ;
En tout état de cause,
Juger que l’ensemble des demandes formulées par la FNST-CGT est infondé et injustifié ;
En conséquence,
Débouter la FNST-CGT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la FNST-CGT aux dépens et au versement aux sociétés Amazon France Logistique et Amazon France Transport, pour chacune d’entre elle la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les sociétés soutiennent que le juge des référés est incompétent pour connaître des demandes formées par la FNST-CGT, celles-ci relevant du juge du fond en raison de l’absence de violation manifeste d’un accord collectif et par là-même d’absence de trouble manifestement illicite. Par ailleurs, elles invoquent la nullité des assignations en raison de l’absence de mandat spécial donné au représentant de la FNST-CGT et de capacité à agir. Les sociétés soulèvent également l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elles ne relèvent pas de la défense de l’intérêt collectif de la profession, mais tendent à la défense d’intérêts individuels de salariés. Elles estiment, s’agissant du fond, que les demandes sont infondées, étant particulièrement imprécises, alors qu’aucune violation des accords ne saurait être constatée, ni aucun manquement s’agissant des tickets restaurant, et que la demanderesse n’en justifie pas. Enfin, elles s’opposent à l’astreinte sollicitée en l’absence « d’infraction » à constater et à la demande provisionnelle estimant n’avoir commis aucune faute, qu’aucune atteinte à l’intérêt collectif de la profession étant démontrée, et a fortiori aucun préjudice ou lien de causalité n’étant caractérisés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des assignations
L’article 117 du code de procédure civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
Aux termes de l’article 119 du code de procédure civile : « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. »
Conformément à l’article 121 du code de procédure civile : « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Il est constant que l’action d’un syndicat en justice est conditionnée par ses statuts, et les règles afférentes à l’organe ou la personne désignée pour le représenter en justice y figurant. Le défaut de pouvoir d’un représentant d’un syndicat constitue une irrégularité de fond susceptible d’entraîner la nullité de tous les actes de procédure qu’il a accomplis.
En l’espèce, les sociétés estiment que la FNST-CGT n’apporte pas la preuve d’un pouvoir régulier habilitant un de ses membres valablement mandaté à agir en justice. Elles considèrent que la Responsable à la politique financière ne disposait d’aucun pouvoir d’établir en son nom un mandat du Bureau fédéral pour introduire une action en justice. Elles soutiennent que la demanderesse ne justifie d’aucun mandat spécial, tel que visé dans l’assignation, et par là-même ne démontre pas la régularité de son action. Elles indiquent également que la preuve de dépôt des statuts du syndicat en mairie n’est pas établie.
La demanderesse soutient justifier du dépôt des statuts en mairie. Elle estime avoir, conformément à l’article 23 de ses statuts, désigné un mandataire pour la représenter en la personne de son Secrétaire général, Monsieur [J], et que le mandat a été rédigé par Madame [C] en sa qualité de Responsable de la politique financière.
Il ressort des pièces au dossier que l’article 23 des Statuts de la FNST – CGT adoptés le 18 novembre 2021 dispose que :
« Le/La Secrétaire Général-e représente la Fédération dans l’ensemble de ses actes portant sur l’exercice de sa personnalité civile. Il/Elle représente notamment la Fédération en justice sur mandat du Bureau Fédéral. »
L’article 42 des Statuts précise que : « Seuls la Commission Exécutive Fédérale ou le Bureau Fédéral, sont habilités à décider de l’engagement d’une procédure juridique ou d’une constitution de la partie civile pour la défense des intérêts des salariés-ées d’une ou plusieurs branches et secteurs professionnels composant la fédération ».
S’agissant de la Commission Exécutive Fédérale, l’article 19 des Statuts stipule que « Les décisions sont prises à la majorité simple des présents ».
L’article 21 relatif au Bureau Fédéral prévoit notamment que celui-ci est composé de vingt membres maximum, et qu’il se réunit en principe deux fois par mois et en réunion extraordinaire chaque fois que la situation l’exige.
L’article 24 des Statuts détaille le rôle du Secrétaire à la politique financière – Administrateur comme suit : « l’administration de la fédération. (…) Il/Elle présente le budget à la Commission Exécutive Fédérale et l’informe régulièrement de la situation financière de la Fédération. »
Ainsi, les pouvoirs statutaires du Secrétaire Général lui permettent de représenter la Fédération syndicale en justice conformément aux dispositions de l’article 23 des statuts de la Fédération. Toutefois, il ressort également des statuts que pour être valable une action en justice doit être décidée par la Commission exécutive ou le Bureau fédéral.
La Fédération syndicale verse un récépissé d’enregistrement de ses statuts à la Mairie de [Localité 3] en date du 4 juillet 2024 dont il ressort que Monsieur [J] est Secrétaire général et Madame [C], Responsable de la politique financière. Il est précisé dans le document que la composition du Bureau fait suite à son renouvellement lors du Congrès fédéral du 8 au 12 avril 2024 à [Localité 4].
Le dépôt des Statuts en mairie est ainsi justifié, de même que la composition des membres du Bureau Fédéral.
Par ailleurs, un document intitulé « mandat spécial » daté du 22 décembre 2025 et signé par Madame [C], indique qu’un mandat a été confié à Monsieur [J] le 4 septembre 2025 au nom des membres présents du Bureau fédéral pour agir en justice en référé contre les sociétés AMAZON France LOGISTIQUE et AMAZON France TRANSPORT « pour obtenir le respect des accords d’entreprise relatifs au télétravail ». Le document comporte également la mention finale « Pour servir et valoir ce que de droit ».
Toutefois, conformément aux Statuts de la FNST – CGT, la décision d’ester en justice et le mandat confié doit émaner soit d’un vote de la Commission exécutive, soit d’une décision du Bureau fédéral. Or, aucun compte rendu ou relevé de décision concernant la réunion du 4 septembre 2025 émanant du Bureau Fédéral n’est joint, aucun ordre du jour ou courriel de convocation à la réunion alléguée n’est versé en procédure. Le document signé de Madame [C] et daté du 22 décembre 2025, soit plus de trois mois et demi après la date du 4 septembre 2025, ne fait état d’aucune modalité de vote relative à la désignation de Monsieur [J] pour représenter la Fédération syndicale en justice. Le document ne comporte pas mention du nombre et des noms des membres du Bureau fédéral ayant décidé de cette action en justice et aucune attestation d’autres membres du Bureau fédéral n’est produite. Cette seule pièce signée par Madame [C], dont la qualité de membre du Bureau Fédéral est justifiée occupant les fonctions de Responsable à la politique financière, est ainsi insuffisante pour démontrer les conditions d’adoption de ce mandat. En effet, cette pièce revêt un caractère probant insuffisant pour démontrer le caractère collectif et régulier de la décision. Par conséquent, la FNST – CGT échoue à apporter la preuve du pouvoir de représentation et du mandat confié à Monsieur [J] dans le cadre de la présente instance, il s’agit ainsi d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte introductif d’instance, emportant la nullité des assignations du 9 janvier 2026 à la requête de la Fédération syndicale.
Il résulte des développements précédents que la nullité des assignations est acquise. Dès lors il n’y a lieu de statuer sur les prétentions et autres moyens soulevés.
Sur les autres demandes
La FNST-CGT, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
PRONONCE la nullité des assignations introductives d’instance du 9 janvier 2026 à la requête de la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT (FNST-CGT) ;
DIT que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT (FNST-CGT) aux dépens.
FAIT À [Localité 5], le 11 juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge
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