TJ 92050, 11 juin 2026, RG 26/00196
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026
N° RG 26/00196 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3LD3
N° de minute :
[M] [D] épouse [R] [K]
[E] [R] [K]
[V] [R] [K]
[I] [C] [R] [K]
[Z] [R] [K]
c/
S.A.S.U. [P] HOLDING FRANCE,
S.A.S. FRESENIUS [U] FRANCE,
Monsieur [O] [W],
GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1]-[Localité 2],
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI [Localité 3] (ONIAM),
CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 4]
DEMANDEURS
Madame [M] [D] épouse [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5] ESPAGNE
Monsieur [E] [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5] ESPAGNE
Madame [V] [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [I] [C] [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [Z] [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous représentés par Maître Sophie JOUSLIN de NORAY, de la SELAS DANTE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P115
DEFENDEURS
S.A.S.U. [P] HOLDING FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Rita NADER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J039
S.A.S. FRESENIUS [U] FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Olivier SAMYN de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
Monsieur [O] [W]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0123
GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1]-[Localité 2]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI [Localité 3] (ONIAM)
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE SEINE [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2021, Monsieur [F] [R] [K] s’est vu diagnostiquer une tumeur au niveau du larynx.
Dans le cadre de son plan personnalisé de soins, il a été placé sous chimiothérapie d’induction, le premier cycle débutant le 15 juin 2021.
Le 22 juin 2021, Monsieur [F] [R] [K] a été hospitalisé en urgence au sein du centre hospitalier [Localité 1]-MONTFEREIL, où il est décédé le [Date décès 1] 2021.
S’interrogeant sur les causes de ce décès, Madame [M] [D] épouse [R] [K], Monsieur [E] [R] [K], Madame [V] [R] [K], Madame [I] [C] [R] [K] et Madame [Z] [R] [K], respectivement la mère, l’oncle et les filles de Monsieur [F] [R] [K] (ci-après « les consorts [R] [K] »), ont par actes séparés de commissaire de justice des 20, 24 et 29 décembre 2025 ainsi que du 8 janvier 2026, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1]-[Localité 2], la société [P] HOLDING FRANCE, la société FRESENIUS [U] FRANCE, le docteur [O] [W], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) DE SEINE SAINT DENIS, aux fins de :
Obtenir la désignation d’un expert toxicologue/pharmacologue pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par Monsieur [F] [R] [K], Déclarer la procédure à intervenir opposable aux défendeurs,A titre principal, mettre à la charge solidaire des sociétés [P] HOLDING France et FRESENIUS [U] France l’intégralité de la rémunération des experts, A titre subsidiaire, répartir la rémunération des experts à raison de 90% à la charge des défendeurs et 10% à la charge des demandeurs ;Réserver les dépens.
A l’audience du 11 mai 2026, les consorts [R] [K] soutiennent oralement leur acte introductif d’instance et s’opposent à la demande de mise hors de cause de la société [P] HOLDING France.
Ils exposent que différentes fautes sont susceptibles d’être reprochées aux professionnels de santé ayant suivi Monsieur [F] [R] [K] avant son décès, notamment l’absence de réalisation d’un examen permettant de déterminer s’il était en capacité de supporter le traitement qui lui a été administré, l’absence de mise en place d’une surveillance renforcée à son encontre pendant le cycle de chimiothérapie et l’absence de prise en charge adaptée par le service des urgences du centre hospitalier [Localité 1]-MONTFEREIL. Ils s’interrogent sur le caractère tardif de la déclaration de pharmacovigilance, qui pourrait manifester une volonté de dissimuler les causes réelles du décès. Les demandeurs estiment que la notice RCP est susceptible d’avoir été mal rédigée par la société [P] HOLDING France, ce qui justifie de l’associer aux opérations d’expertise.
La société [P] HOLDING France soutient des écritures aux fins de :
Constater que la mesure d’expertise est dépourvue de motif légitime à son encontre ;Prononcer sa mise hors de cause ;A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, et intégrer à la mesure d’expertise les précisions suivantes : « -Celui-ci devra se faire assister par expert clinicien gastérologue spécialisé en oncologie digestive ;-devra rechercher si le décès de Monsieur [R] [K] a résulté de la toxicisation de ses organes du fait de l’administration d’un médicament et la détermination duquel des médicaments administrés »Juger que la mesure d’expertise sollicitée est diligentée dans le seul intérêt des consorts [R] [K] ;Mettre l’intégralité de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge des consorts [R] [K] ;Condamner les consorts [R] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société [P] HOLDING France relève qu’aucune faute n’est alléguée à son encontre, estimant avoir informé les professionnels de santé sur les risques liés au traitement litigieux et sur l’obligation d’un dépistage systématique DPD avant toute prescription. Elle indique que la charge de la consignation n’est pas conditionnée à un critère de disparité de moyens.
Par conclusions déposées à l’audience, l’ONIAM demande, sous les protestations et réserves d’usage sur sa mise en cause, de prévoir un complément de mission.
Dans ses écritures déposées et reprises à l’audience, le GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1]-[Localité 2] demande de :
Ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un collège d’expert spécialisé en oncologie et en pharmacologie selon une mission différemment rédigée ;Mettre les frais d’expertises à la charge des consorts [R] [K] ;Rejeter toutes les demandes qui pourraient être formulées à son encontre ;Réserver les dépens.
Le docteur [O] [W], selon des écritures déposées à l’audience, demande de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, Désigner un expert oncologue, dont les frais seront exclusivement à la charge des demandeurs, avec une mission autrement rédigée ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société FRESENIUS [U] France soutient oralement des conclusions aux fins de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves ;Ordonner que l’expertise sera réalisée aux frais avancés des seuls consorts [R] [K] ;Désigner un collège d’expert composé d’un expert spécialisé en oncologie médicale et d’un expert spécialisé en pharmacologie ;A titre subsidiaire, désigner un expert spécialisé en oncologie médicale avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur ;Modifier les termes de la mission d’expertise aux fins de préciser notamment si le décès est en lien avec la consommation des spécialités Fluorouracile Pfizer 50 mg/ml, Docétaxel Kabi 160 mg/8 ml ou Carboplatine Hospira 10 mg/L ou de toute autre spécialité susceptible de lui avoir été administrée ; dans l’affirmative, préciser le degré d’une telle causalité ;Réserver les dépens.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM DE SEINE [Localité 14] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance soutenue à l’audience et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article L1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé et des établissements dans lesquels sont réalisés les actes de soins au titre des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soin n’est susceptible d’être engagée, sauf en cas de défaut d’un produit de santé, qu’en cas de faute. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et en cas de décès de ses ayants droits au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présente un caractère de gravité selon des conditions fixées par décret.
En l’espèce, les consorts [R] [K] versent aux débats de nombreuses pièces médicales, notamment :
- Le compte-rendu de la réunion de concertation pluridisciplinaire établie le 4 juin 2021 par les équipes de l’hôpital Adolphe de [Localité 16] préconisant la mise en place d’une chimiothérapie d’induction a été préconisée à l’égard de Monsieur [F] [R] [K] ;
- Le plan personnalisé de soins établi par le docteur [O] [W] et accepté par l’intéressé le 10 juin 2021, prévoyant l’application du protocole [Q] [L] 5FU ;
- Un examen DPD réalisé le 8 juin 2021 et transmis le 11 juin 2026, relevant une uracilémie inférieure à 16 ng/ml en faveur d’un déficit partiel en DPD, justifiant l’adaptation de la posologie des fluropyrimidines et un éventuel réajustement thérapeutique lors du deuxième cycle de chimiothérapie ;
- la prescription médicamenteuse pour la première cession de chimiothérapie ;
- le compte-rendu d’hospitalisation au service de médecine intensive et réanimation du GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1]-[Localité 2] relevant un patient en état de choc septique à son arrivée, en aplasie ;
- des échanges de courriels de Madame [M] [D] épouse [R] [K] avec le docteur [O] [W] aux fins de réalisation d’une déclaration auprès du service de pharmacovigilance ;
- un courrier des docteurs [G] [H] et [T] [N] relevant que le décès est susceptible d’avoir été causé non seulement par une origine médicamenteuse mais aussi par une entérocolite neutropénique d’évolution fatale.
Ces pièces détaillent les soins et la prise en charge apportés à Monsieur [F] [R] [K] décédée le [Date décès 1] 2021, alors qu’il avait commencé un premier cycle de chimiothérapie le 15 juin 2021. Au vu de la technicité de ces éléments, l'appréhension du préjudice corporel, représentant les conséquences dommageables supportées par le défunt, ne peut qu’être étayé par l’intervention d’un expert. En revanche, il n’est pas établi la nécessité d’un avis technique dans la détermination des préjudices subis par les victimes par ricochet.
Par ailleurs, il est établi que le docteur [O] [W] a défini le plan personnalisé de soins dans le cadre de la chimiothérapie suivie par Monsieur [F] [R] [K], qui a postérieurement été hospitalisé au sein du GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1]-[Localité 2].
Leur faute doit être démontrée par les demandeurs pour engager leur responsabilité, les consorts [R] [K] s’interrogeant sur un défaut d’information, sur le choix d’un traitement inapproprié, sur un défaut de surveillance et sur l’absence de prescription d’antibiothérapie prophylactique outre un défaut de prise en charge dans le cadre de son hospitalisation.
La responsabilité médicale visant l’obligation pour un professionnel de santé ou un établissement de soins de réparer les dommages qu’un patient a subis nécessite que ce dernier démontre l’existence d’une faute qui leur soit imputable dans l’exécution du contrat de soins. En l’occurrence, seul un expert médical est à même de déterminer si les médecins concernés ont méconnu les données acquises de la science, ou si leur geste s'est écarté des normes de comportement admises par la communauté scientifique.
De même, les défendeurs allèguent d’une faute potentielle des laboratoires [P] HOLDING France et FRESENIUS [U] France résultant du caractère insuffisant des mises en garde dans les caractéristiques des produits Doctaxel, Carboplatine et 5FU sur leurs effets indésirables gastro-intestinaux. Si la société [P] HOLDING France conteste ce point, l’avis d’un expert apparaît néanmoins nécessaire pour préciser si les effets indésirables subis par Monsieur [F] [R] [K] étaient signalés dans la notice des traitements conformément aux données alors acquises de la science, ce qui justifie de rejeter la demande de mise hors de cause du laboratoire.
Ces éléments signent dès lors pour les consorts [R] [K] l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Monsieur [F] [R] [K] étant atteint d’une tumeur, raison pour laquelle une chimiothérapie lui a été prescrite, un spécialiste de cette maladie apparaît le plus à même d’en déterminer l’évolution prévisible ainsi que les soins adaptés à la situation de la victime, ce qui permettrait le cas échéant d’établir un comportement fautif des professionnels intervenus dans le suivi médical de l’intéressé. Un expert oncologue sera ainsi désigné, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur dans toute spécialité distincte de la sienne, notamment en pharmacologie.
La seule différence de ressources entre les parties ne saurait justifier de faire supporter aux défendeurs les frais d’expertise, d’autant qu’à ce stade de la procédure aucune faute n’est établie à leur encontre. Dès lors, la mesure étant demandé par les consorts [R] [K] et dans leur intérêt probatoire, il y a lieu de leur faire supporter les frais de consignation.
Le caractère commun de la mesure aux parties défenderesses résulte de leur assignation et n’a pas à être acté dans la présente décision faute de constituer une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société [P] HOLDING France ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Docteur [A] [J]
E-mail : [Courriel 1]
Centre Hospitalier [Localité 17] Dubos
[Adresse 11]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0130755405
(Expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 18] sous la rubrique F.1.12. Oncologie - Hématologie - Transfusion).
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, notamment en pharmacologie, avec mission de :
Se faire communiquer par les parties et tous tiers détenteurs notamment par tout médecin ou établissement de soin ayant pris en charge le patient tous éléments utiles relatifs à l’acte critiqué (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable) ; s’assurer de la communication contradictoire de ces documents ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), le cas échéant avec l’assistance de leur médecin-conseil ;
Procéder à un examen sur pièces du dossier médical du patient ;
Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son activité professionnelle, son statut exact avant son décès ;
Retracer l’état médical du patient avant les actes critiqués et l’évolution postérieure de son état de santé ;
Décrire tous les soins et traitements médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’au décès, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;Préciser notamment si le déficit en DPD a été pris en compte dans les traitements administrés à Monsieur [F] [R] [K] ;
En cas de manquements, en analyser de façon détaillée et motivée la nature (imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées) et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient ;
Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant en cas de survenance de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
En cas d’accident médical non fautif, préciser en quoi les conséquences ont été anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci ainsi que le taux de survenue de ce type d’accident médical non fautif ;
Déterminer les causes exactes du décès et dire si le décès est la conséquence initiale de l’évolution prévisible de la pathologie initiale aux actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués, ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution de la pathologie initiale ;
Dans ce dernier cas, dire s’il s’agit d’un évènement indésirable (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) en indiquant s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ;
Dire si l’aggravation de l’état de santé ou décès de la victime est en lien avec la consommation des spécialités susceptibles de lui avoir été administrées, notamment dans le cadre du traitement 5-FU, en précisant le degré de causalité ;
Dans le cas où l’aggravation de l’état de santé ou le décès de la victime est en lien avec l’administration de [Y] [P], [Q] [U] ou [L] [S], dire si les informations contenues dans la notice d’utilisation correspondante sur les précautions d’emploi et les effets indésirables subis par la victime étaient conformes aux données acquises de la science ;
Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique l’imputabilité directe et certaine du décès à l’infection ou aux manquements relevés ; se prononcer sur une éventuelle perte de chance de survie et le cas échéant évaluer son importance en pourcentage ;
Fixer la date de consolidation si celle-ci est intervenue avant le décès ; rappeler la date du décès ;
Recueillir les doléances des ayants droits ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ;
Décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge dont a bénéficié le patient, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s’était déroulée normalement, en évaluant les différents postes de préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac, notamment le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire et permanent, les dépenses de santé actuel, les pertes de gains professionnels actuels, le besoin en tierce personne et le préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [M] [D] épouse [R] [K], Monsieur [E] [R] [K], Madame [V] [R] [K], Madame [I] [C] [R] [K] et Madame [Z] [R] [K], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] Nanterre Cedex, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 19], le 11 juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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