TJ 22278, 26 mai 2026, RG 24/00831
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Texte de la décision
LE 26 MAI 2026
N° RG 24/00831 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FQJI
- Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 26/00074
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Laurence COROUGE-LE BIHAN
CE à Me Katell GOURGAND
CCC Mme [L]
CCC M. [T]
CCC Dossier
Extrait ARIPA
JUGEMENT
DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : [N] BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 23 Mars 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [F] [N] [Y] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 11 avril 2024,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 4 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
Madame [F] [N] [Y] [L]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2] (22)
et
Monsieur [S] [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 4] (59)
unis en mariage à [Localité 5] (22), le [Date mariage 1] 2006, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 janvier 2024 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
DIT que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle de [B] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord:
* en période scolaire et pendant les vacances d’automne, d’hiver et de printemps : une semaine sur deux :les semaines impaires chez le père du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires ; les semaines paires chez la mère, du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des semaines paires,
* pendant les vacances scolaires de noël : les années impaires :la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, et les années paires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père
* pendant les vacances scolaires d’été : les années impaires : les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère, et les années paires : les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher [B] ;
FIXE la résidence habituelle d’[D] chez le père ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord, la mère pourra accueillir [D] selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines calendaires impaires du vendredi sortie des classes au lundi retour de classe,
*pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d'automne, de Noël, d'hiver et de printemps avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), la moitié des vacances d'été (1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires) ;
DIT en tout état de cause que les enfants passeront le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants ;
DIT que pour l'exercice de ce droit d'accueil, de la mère sur [D], l'enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] que le père devra verser à la mère à la somme de 90 € par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
DIT qu'en application de l'article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour l'enfant se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de sa mise en place monsieur [S] [T] versera le montant de la dite pension directement à Madame [F] [L] ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule:
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation d’[D] ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge et frais de permis de conduire) qui seront exposés pour les enfants [D] et [B], d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part,
DIT que si des frais exceptionnels sont engagés par un parent sans l’accord préalable de l’autre, il en supportera le coût,
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association “[Adresse 3]” [Adresse 4]. 02.96.33.53.68 ([Courriel 1]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
FAIT MASSE des dépens qui incluront les frais d’expertise et d’enquête sociale et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacun des époux ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe pour les besoins de l’intermédiation financières;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, Juge aux Affaires Familiales, et F. LECOQ, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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