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TJ 22278, 11 juin 2026, RG 26/00147


Vérifier : TJ 22278, 11 juin 2026, RG 26/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2bf183cdc6046d470cb079

Texte de la décision

8,667 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : S.A.R.L. AMOBAT INGENIERIE / Société QBE EUROPE

N° RG 26/00147 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDPR

Ordonnance de référé du : 11 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSE
S.A.R.L. AMOBAT INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 792 045 817, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 842 689 556 00012, ès qualité d’assureur de la société ATEBA SARL (contrat n°23024571890), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée

D'AUTRE PART,

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SCI Bergenus est propriétaire d’un immeuble datant du XVIIe siècle et sis [Adresse 3] à Saint-Brieuc.

En 2021, la SCI Bergenus a entrepris la rénovation du rez-de-chaussée et du 1er étage de cet immeuble.

Pour ce faire, elle a fait appel à M. [O] en qualité d’architecte, étant précisé que les parties sont en désaccord sur l’étendue de la mission confiée à ce dernier, et à la société Guerin Courtage Travaux, pour la passation des marchés, cette dernière étant assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

La SCI Bergenus soutient que la société Guerin Courtage Travaux a assuré la coordination des travaux et s’est comporté comme un maître d’œuvre.

Les différents travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
le gros-œuvre et le ravalement : à la société Medba 44 Construction, assurée auprès de la société MIC Insurance Company,le lot menuiseries : à la société Miroiterie Du Mont Saint-Michel,l’électricité et la plomberie : à la société David Electricite,la réalisation du diagnostic solidité : à la société Apave Nord-Ouest.
La SCI Bergenus fait valoir que les travaux sont évalués pour un coût total de 510 000 euros TTC alors que la budget soumis à l’architecte devait s’élever à 250 000 euros.

La SCI Bergenus expose que certains travaux ont été réalisés mais que des retards et des complications dans l’exécution de la mission de la société Medba 44 Construction sont apparues.

La SCI Bergenus précise avoir mandaté la société Ateba Ingénierie en qualité de bureau d’études.

Selon la SCI Bergenus, la société Medba 44 Construction n’est plus intervenue sur le chantier depuis le mois de mai 2024, celle-ci réclamant le paiement d’un acompte de 20 000 euros pour poursuivre les travaux.

Outre le retard dans l’exécution des travaux, la SCI Bergenus émet des doutes sur la conformité des ouvrages et sur les acomptes versés qui ne correspondent pas selon elle aux travaux effectués.

La société Medba 44 Construction a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nantes en date du 6 novembre 2024, Maître [B] [E] et la SELARL [B] [E] et Associés ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

La SCI Bergenus explique qu’elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Medba 44 Construction, le 13 décembre 2024.

Estimant que la responsabilité des différents intervenants à la construction est susceptible d’être engagée et que la garantie des assureurs des sociétés Medba 44 Construction et Guerin Courtage Travaux est susceptible d’être mobilisée, la SCI Bergenus a obtenu, par ordonnance de référé du 3 juillet 2025 (RG n°25/00116), la désignation, en qualité d’expert, de M. [X].

Par ordonnance de référé du 2 avril 2026 (RG n°26/00054), les opérations d’expertise confiées à M. [X] suivant ordonnance du 3 juillet 2025 ont été rendues communes et opposables à la société Amobat Ingénierie et à la société MAF, ès qualités d’assureur de M. [O].

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la société Amobat Ingénierie a assigné la société QBE Europe, prise en sa qualité d’assureur de la société Ateba, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [X] suivant ordonnance du 3 juillet 2025 (RG n°25/00116) lui soient déclarées communes et opposables et que les dépens soient réservés.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, la société Amobat Ingénierie s’en tient à ses écritures.

La société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société Ateba, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande d’extension de parties :

Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.

En l’espèce, il résulte du compte-rendu de la réunion n°1 du 1er décembre 2025 établi par l’expert judiciaire que la société Ateba est intervenue en qualité de bureau d’études structures en sous-traitant de l’entreprise de maçonnerie suite à la demande de l’architecte, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.

Il est constant que la société Ateba a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale à effet du 1er février 2023 auprès de la société QBE Europe SA/NV et qu’elle était toujours assurée auprès de cette compagnie pour l’année 2024.

Il résulte de ces éléments que les opérations d’expertise seront étendues à la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société Ateba.

Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la société Amobat Ingénierie dans l'intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,

DÉCLARONS communes à la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société Ateba, l’ordonnance du 3 juillet 2025 ayant désigné M. [X] en qualité d’expert (RG n°25/00116) et l’ordonnance du 2 avril 2026 (RG n°26/00054) ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;

DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société Amobat Ingénierie ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le greffier.

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