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TJ 22278, 11 juin 2026, RG 26/00151


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00151
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2bf186cdc6046d470cb0e9

Texte de la décision

14,693 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : S.C.I. DE LOCATION LE BINGO / [Y] [M]

N° RG 26/00151 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDOC

Ordonnance de référé du : 11 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSE
S.C.I. DE LOCATION LE BINGO, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 345 328 686, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2]

Non comparant ni représenté

D'AUTRE PART,

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 18 mars 2022, un bail commercial a été conclu entre la Société civile immobilière (SCI) de location Le Bingo, bailleur, et la société L’espérance, preneur, pour un local dépendant d’un immeuble à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 3] à Saint-Brieuc, moyennant un loyer annuel de 8 400 euros HT, soit un loyer mensuel de 700 euros HT.

Suivant acte de cession de fonds de commerce en date du 5 octobre 2023, la société L’espérance a cédé son fonds de commerce à M. [M].

Un commandement pour défaut d’assurance et mise en demeure a été signifié au preneur le 27 février 2026 aux termes duquel le commissaire de justice lui a fait sommation :
D’adresser au bailleur une attestation d’assurance en cours de validité garantissant des risques locatifsDe procéder au nettoyage complet, au retrait des encombrements, à la suppression de l’eau stagnante et à la cessation de toute occupation abusive en infractions avec les clauses du bail.
Ce commandement est demeuré infructueux.

Un commandement de payer la somme de 7 075,38 euros dont 223,38 euros pour le coût de l’acte et visant la clause résolutoire a été signifié au preneur le 27 février 2026. Ce commandement de payer visait les loyers impayés d’octobre 2023 à décembre 2023, les loyers impayés des années 2024 et 2025, les loyers impayés de janvier et février 2026 et les taxes foncières 2024 et 2025.

Ce commandement de payer est demeuré infructueux.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, la SCI de location Le Bingo a assigné M. [M], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination « Les délices d’Agadir » à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
¤ Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 18 mars 2022, consenti par la SCI de location [Adresse 4] à M. [M] portant sur les locaux sis [Adresse 3] à Saint-Brieuc est acquise depuis le 28 mars 2026 ;
¤ Constater en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
¤ En conséquence :
Ordonner l'expulsion de M. [M], et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Juger que, faute de le faire la SCI de location Le [Adresse 5] ou tout mandataire de son choix, pourra le faire expulser au besoin avec l'assistance de la force publique ; Autoriser la SCI de location [Adresse 4] ou tout mandataire de son choix, pour reprendre possession des lieux, à faire changer les serrures et vider les lieux de tous meubles ou objets appartenant à M. [M] ; Condamner M. [M], à titre provisionnel, au paiement à la SCI de location Le [Adresse 5] d'une somme de 6 852 euros, correspondant à : Au titre des loyers de janvier à février 2026, la somme de 4 512 eurosAu titre de la taxe foncière de 2024 la somme de 1 163 euros Au titre de la taxe foncière de 2025, la somme de 1 177 eurosCondamner M. [M] au paiement à la SCI de location [Adresse 4] d'une somme de 16,16 euros par jour, à titre d'indemnité d'occupation, du 28 mars 2026 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs ;

Condamner M. [M] au paiement à la SCI de location Le Bingo de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l'instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, la SCI de location [Adresse 4] s’en tient à ses écritures.

M. [M], bien que régulièrement convoqué, n’est pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Les mesures sollicitées par la demanderesse entrent dans les attributions qui sont dévolues au juge des référés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il sera notamment rappelé que l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que ce juge peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».

Sur les demandes de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :

Aux termes des dispositions de l’article L 145-17, I-1° du code de commerce, “le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectué par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.”

En outre, l’article L 145-41 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résolution de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”

A l’appui de sa demande, la requérante produit notamment :
Le bail commercial du 18 mars 2022,L’acte de cession de fonds de commerce du 5 octobre 2023,Le commandement pour défaut d’assurance et mise en demeure du 27 février 2026

Le commandement de payer du 27 février 2026
Il résulte des factures produites que le loyer a été augmenté à 808 euros au 1er janvier 2025.

A la lecture du commandement de payer, il apparait que le décompte détaillé arrêté au 28 février 2026 fait mention d’un :
Total loyers dus : 21 812 eurosTotal encaissé : 17 300 eurosSolde loyers impayés : 4 512 euros
Il résulte par ailleurs de l’attestation de l’expert-comptable datée du 20 février 2026 et jointe au commandement de payer que la SCI de location [Adresse 4] a encaissé de la part de M. [M] :
2 100 euros en 20239 800 euros en 20245 400 euros en 2025Soit un total de 17 300 euros
En outre, l’attestation de l’expert-comptable du 8 avril 2026 versée aux débats démontre qu’aucun paiement n’est intervenu en 2026.

En l’état des éléments du dossier, il résulte donc du commandement de payer du 27 février 2026 que le montant des loyers impayés suivant décompte arrêté au 28 février 2026 s’élevait à 4 512 euros et le montant des taxes foncières impayées s’élevait à 2 340 euros pour 2024 et 2025.

Il résulte de ce qui précède que, faute de paiement dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer et par suite du jeu de la clause résolutoire stipulée au bail qui fait la loi des parties, le bail est résilié de plein droit à compter du 28 mars 2026.

Sur la demande d’expulsion :

M. [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 28 mars 2026, ce qui cause nécessairement un trouble manifestement illicite à la SCI de location Le [Adresse 5] de sorte qu’il sera ordonné à M. [M] et à tous occupants de son chef et de ses biens d’avoir à libérer les locaux situés [Adresse 3] à Saint-Brieuc.

A défaut de libération des lieux à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, il sera ordonné l’expulsion de M. [M] et de tous occupants de son chef et de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.

Le sort des meubles et objets mobiliers garnissant éventuellement les lieux sera réglé conformément aux articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif :

En l’état des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que le solde des loyers impayés s’élevait à 4 512 euros suivant décompte arrêté au 28 février 2026.

En conséquence, M. [M] sera condamné à payer à la SCI de location Le Bingo, à titre provisionnel, la somme de 4 512 euros à valoir sur les loyers impayés suivant décompte arrêté au 28 février 2026.

Sur la demande de condamnation au titre du paiement des taxes foncières :

Aux termes de l’article 13 du bail conclu entre les parties «Contributions- impôts et taxes », il est stipulé que « [Adresse 6] remboursera, en outre, sur présentation du justificatif, au Bailleur, la taxe foncière, afférente aux locaux loués, représentant 50% de l’avis d’imposition ».

La SCI de location Le Bingo verse aux débats sa taxe foncière pour l’année 2024 d’un montant total de 2 327 euros et pour l’année 2025 d’un montant total de 2 354 euros.

Conformément à l’article 13 du bail, le preneur est redevable de la taxe foncière représentant 50% de l’avis d’imposition, soit pour l’année 2024 la somme de 1 163,50 euros et pour l’année 2025 la somme de 1 177 euros.

Il convient néanmoins de préciser qu’il figure sur la pièce 10 produite par la requérante une inscription manuelle sur l’avis d’imposition 2025 aux termes de laquelle il est indiqué :
« Votre part de Taxe Foncière 50%
Soit 1 177€00
Pour 2025 à régler pour le 15 octobre 2025
Pour rappel : la Taxe foncière 2024 vous avez versé 300€ il reste 863
Total taxe foncière dûe 2 040 ».

En conséquence, M. [M] sera condamné à payer à la SCI de location [Adresse 4], à titre provisionnel, la somme de 863,50 euros au titre de la taxe foncière 2024 et 1 177 euros au titre de la taxe foncière 2025.

Sur la demande de condamnation à titre d’indemnité d’occupation :

Aux termes de l’article 7 du bail conclu entre les parties « Sanction des obligations – Clause résolutoire », il est stipulé que « A défaut par le Preneur d’évacuer le local, il serait redevable au Bailleur, de plein droit et sans aucun préavis, d’une indemnité d’occupation fixée d’ores et déjà pour chaque jour de retard à 2% du montant du dernier loyer annuel révisé ».

Il ressort des pièces produites que le montant du loyer mensuel a été indexé à 800 euros depuis le mois de janvier 2025.

Il en résulte que l’indemnité d’occupation due par le preneur au bailleur au jour des présentes est de 16,16 euros par jour (2% de 808 euros).

En conséquence, il sera fixé à titre provisionnel une indemnité d’occupation sur la base de 16,16 euros par jour qui réparera le préjudice résultant de l’occupation sans titre, à compter du 28 mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les frais irrépétibles :

L’équité commande la condamnation de M. [M] à payer à la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

M. [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

CONSTATONS la résiliation de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à la date du 28 mars 2026 du bail commercial conclu entre la SCI de location [Adresse 4] et M. [M] ;

ORDONNONS à M. [M] ainsi qu’à tous occupants de son chef et de ses biens d’avoir à libérer les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] ;

ORDONNONS, à défaut de libération des lieux, l'expulsion de M. [M] et de tous occupants de son chef et de ses biens des locaux sus-visés, avec l'assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier au besoin ;

DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant éventuellement les lieux sera réglé conformément aux articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS M. [M] à payer à la SCI de location Le [Adresse 5], à titre provisionnel, la somme de 4 512 euros à valoir sur les loyers impayés suivant décompte arrêté au 28 février 2026 ;

CONDAMNONS M. [M] à payer à la SCI de location Le [Adresse 5], à titre provisionnel, la somme de 863,50 euros au titre de la taxe foncière 2024 et 1 177 euros au titre de la taxe foncière 2025 ;

CONDAMNONS M. [M] à payer à la SCI de location Le [Adresse 5] à titre provisionnel une indemnité d'occupation à compter du 28 mars 2026 fixée à hauteur de 16,16 par jour jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS M. [M] à payer à la SCI de location Le [Adresse 5] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [M], partie succombante, aux entiers dépens ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;

DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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