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TJ 62160, 11 juin 2026, RG 26/02224


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Date
11/06/2026
Numéro
26/02224
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a2bf1becdc6046d470cb531

Texte de la décision

9,071 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

Appel des causes le 11 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02224 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TKM

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Mathilde DEVULDER, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [E] [X], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [D] [O] représentant de M. [T] [Q] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [P] [V]
de nationalité Turque
né le 30 Août 1963 à [Localité 1] (TURQUIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 14 mai 2026 par M. [T] [Q] , qui lui a été notifié le 14 mai 2026 à 14h10.

Par requête du 10 Juin 2026, arrivée par courrier électronique à 11h42 M. [Z] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 19 mai 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me [L] [M] entendu en ses observations : je vais soulevé l’irrecevabilité de la requête. Monsieur a fait une demande d’asile et il ets dit dans le dossier qu’elle a été refusé et ce n’est noté nul part le refus, sur le registre du CRA s’est noté nul part, seul la prèfecture est au courant de ce refus. Je vous ai envoyé un exemple télémeurtra c’est le registre, que comme les demandes d’asiles sont confidentiel, la préfecture ne peut jamais les produire et délivre ce document comme un rejet de la demande d’asile. Et ici dans ce dossier nous n’avons pas ce document et le registre n’est donc pas à jour car elle ne fait pas mention de ce refus. Je ne sais pas si monsieur ocnnait la teneur et ces informations sont nécessaire pour effectuer le contrôle. Je demande donc le rejet de la requête.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je soulève une prolongation supplémnetaire et demander le rejet du moyen soulevé par me [M]. Il y a dans la requête que monsieur est convouqé à l’audence du TA le 12 juin prochain. Les diligences ont été effectué et il y a une demande de vol qui ets en attente de la réponse du tribunal administratif. Au regarde de ces arguments l’administration a satisfait à l’obligation qui lui incombe.

L’intéressé déclare: oui, si je voulai partir en Turnquie ce n’ets pas la peine que vous me reconduisait, je ne veux pas partir. Si je voulais être en turquie je ne serais pas ici. Je ne suis pas venu ici pour l’argent et le plaisir, j’ai 63 ans. Je me retrouve ici pour des raison de pression politique. Si vous ne voulez pas apprècier ma demande d’asile, c’est votre droit dans ce cas là qu’on me dise de m’en aller et je m’en irait vous n’avait pas la peine de m’y emmener je partirai.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Sur l’irrecevabilité de la requête:

En application de l’article R 743-2 du CESEDA “ à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.”

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaire à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en ce compris l’arrêt de la cour d’appel ayant statué sur le recours de l’intéressé à l’encontre de la précédente décision du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers.

En l’espèce, si l’administration justifie de la notification de la décision OFPRA à l’intéressé le 01 juin 2026 à 14h50, aucun élément produit ne permet à la juridiction de connaître le contenu de la décision (rejet ou accord) c’est ainsi d’ailleurs que le registre du CRA ne fait aucune mention de cette décision.

Il y a dès lors lieu de juger, en l’absence de l’extrait telemofpra, pièce utile au sens de l’article précité, la requête irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête irrecevable

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. [T] [Q]

ORDONNONS que Monsieur [P] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [P] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, en visio

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h31
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU [K] [S]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02224 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TKM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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