TJ 42218, 11 juin 2026, RG 26/00286
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00286 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGUR
AFFAIRE : S.C.I. DU MIDI C/ S.A.R.L. [Q] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Q] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Juin 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2005, la SCI du Midi a consenti à la SARL Dym, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à Saint-Etienne pour une durée de 9 années entières à compter du 1er décembre 2005 et pour un loyer principal annuel hors taxes de 7 320 € payable mensuellement.
Par suite de la liquidation judiciaire de la SARL Dym, le fonds de commerce a été cédé à la SARL [Q] [P], par adjudication.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026, la SCI du Midi a assigné la SARL [Q] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle la SCI du Midi sollicite de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail commercial en date du 28 octobre 2005 régularisé avec la SARL [Q] [P] pour défaut de paiement des loyers et charges par la locataire ;
- Prononcer, en conséquence, la résiliation de plein droit du bail à compter du 6 avril 2026 ;
- Ordonner l'expulsion de la SARL [Q] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 1] ;
- Condamner la SARL [Q] [P] à payer à la SCI du Midi la somme provisionnelle de 6 058,07 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2026, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés selon décompte arrêté au 12 avril 2026 ;
- Condamner la SARL [Q] [P] à payer à la SCI du Midi une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dû en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 6 avril 2026 jusqu'au jour de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ;
- Condamner la SARL [Q] [P] à payer à la SCI du Midi la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de signification du commandement de payer en date du 6 mars 2026.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du Code de commerce, la SCI du Midi expose qu'à compter du mois de juin 2024, la SARL [Q] [P] a cesser de respecter son obligation contractuelle de paiement des loyers et charges aux échéances convenues ; qu'elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 janvier 2025 ; que ce commandement de payer est resté sans effet ; qu'une assignation a été délivrée le 21 mars 2025 aux fins de résiliation du bail, mais qu'en cours de procédure, la locataire s'est finalement acquittée de l'ensemble des sommes dues ; qu'une ordonnance de désistement a été rendue le 12 juin 2025 ; que la SARL [Q] [P] a de nouveau cessé de régler ses loyers et charges ; qu'un nouveau commandement de payer lui a été signifié le 6 mars 2026.
La SARL [Q] [P], régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'en cas de manquement par le preneur à l'un quelconque des engagements résultant du bail, le bailleur aurait la faculté de résilier de plein droit le présent contrat, après avoir mis le preneur en demeure de régulariser sa situation, par un seul commandement ou sommation de payer ou de respecter les stipulations du bail contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, délivré par un acte extra-judiciaire.
Le jeu de la présente clause pourra être écarté par le juge si la sanction apparaît manifestement excessive eu égard à l'infraction constatée.
Si un mois après ce commandement, le preneur n'a pas entièrement régularisé sa situation ou si, s'agissant de travaux à effectuer, il n'a pas entrepris avec la diligence convenable tout ce qu'il est possible de faire dans ce délai d'un mois, le bailleur pourra lui signifier la résiliation de plein droit du bail.
Du jour de la résiliation de la location, le bailleur entrera immédiatement, de plein droit, dans la libre disposition des lieux loués.
Dans le cas où le preneur se refuserait à quitter les lieux, il suffira pour l'y contraindre d'une Ordonnance de Référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance ; toute offre de paiement et d'exécution après l'expiration du délai ci-dessus sera réputée nulle et non avenue, et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise au bailleur.
A défaut par le preneur d'évacuer les locaux, il sera redevable au bailleur de plein droit, et sans aucun préavis, d'une indemnité d'occupation représentant quatre fois le loyer stipulé avec la même périodicité, sans préjudice de tous droits à dommages-intérêts au profit du bailleur "
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SARL [Q] [P] le 06 mars 2026 pour la somme principale de 5 020,55 €.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 avril 2026.
La SARL [Q] [P] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 12 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, s'élèvent à 6 858,07 €.
Il convient donc de condamner la SARL [Q] [P] à payer à la SCI du Midi la somme provisionnelle de 6 858,07 €, arrêtée au 12 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 6 mars 2026 sur la somme de 5 020,55 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI du Midi à la SARL [Q] [P] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 7 avril 2026 ;
DIT que la SARL [Q] [P] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL [Q] [P] à payer à la SCI du Midi les sommes provisionnelles suivantes :
- 6 858,07 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 12 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026 sur la somme de 5 020,55 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mai 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI du Midi de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [Q] [P] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 160,22 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL NEO DROIT
COPIES
- DOSSIER
Le 11 Juin 2026
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