TJ 44184, 25 mars 2026, RG 25/03096
Vérifier : TJ 44184, 25 mars 2026, RG 25/03096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/03096 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYQY
Minute : 26/00207
JUGEMENT
DU 25 Mars 2026
AFFAIRE :
[T] [M], [Q] [M]
C/
[G] [V]
Copies certifiées conformes
Me Clarisse LEGRAND
Madame [G] [V]
Préfecture [Localité 2]
Copie exécutoire
Me Clarisse LEGRAND
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [M],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Clarisse LEGRAND, avocat au barreau de NANTES
Madame [Q] [M],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Clarisse LEGRAND, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS :
Madame [G] [V],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/03096
Exposé du litige
Par contrat signé électroniquement prenant effet le 5 juin 2023, monsieur [T] [M] et madame [Q] [D] épouse [M], représentés par leur madantaire, ont donné à bail à madame [G] [V] un appartement à usage d’habitation situé dans un immeuble collectif situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 600 € et une provision sur charges de 45 €, pour une durée de trois ans.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer le 18 février 2025 un commandement de payer les loyers pour un principal de 1.793,97 € dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, monsieur et madame [M] ont fait assigner madame [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 14 janvier 2026, à laquelle seuls les demandeurs ont comparu, représentés par leur avocat.
Monsieur et madame [M] ont demandé à bénéficier des termes de leur assignation, en actualisant l’arriéré locatif, aux fins de voir au visa notamment des articles 7, 22 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728, 1217 et suivants du code civil :
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
en conséquence,
- constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail à la date du 19 avril 2025 :
- prononcer subsidiairement la résiliation judiiciaire du contrat de bail du 31 mai 2023 pour défaut de paiement des loyers ;
en tout état de cause,
- ordonner l’expulsion de madame [V] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 6] et ce au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
- condamner madame [V] au paiement de la somme de 7.386,23 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 31 décembre 2025, outre les intérêts de retard à compter du 18 février 2025 sur la somme de 3.456,77 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 600 € restera acquis aux bailleurs et viendra en déduction des sommes dues ;
- condamner madame [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 674,69 €, assortie des intérêts de droit à compter de la date de résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective et définitive des lieux ;
- dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
- condamner madame [V] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Madame [V], bien qu’assignée à comparaître, ne s’est pas présentée, ni faite représenter à l’audience, ni manifestée par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La défenderesse non comparante a été régulièrement assignée le 2 décembre 2025 avec remise de l’acte à l’étude, en ce qu’après vérification de sa domiciliation à l’adresse du logement loué (nom figurant sur la boîte aux lettres, confirmation du voisinage), le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
I - SUR LA RÉSILIATION
- sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3]-Atlantique le 2 décembre 2025 par diligence accomplie par le commissaire de justice, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
De plus, les demandeurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le bail consenti à madame [V] contient une clause résolutoire (article VIII, page 5/10) stipulant que le contrat sera résilié de plein droit notamment en cas de non-paiement à son échéance de l’une des sommes dues par locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer délivré par huissier et resté sans effet, conformément aux articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur et madame [M] ont fait délivrer le 18 février 2025 un commandement de payer les loyers pour un principal de 1.793,97 € dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail.
Il ressort du décompte établi par le gestionnaire locatif que le prélèvement mensuel du 7 mars 2025 a été rejeté ; que durant le délai imparti seule la somme de 665,99 € a été réglée, par le prélèvement du 7 avril 2025.
En l’absence de contestation et de preuve contraire apportée par madame [V], il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 18 avril 2025.
Madame [V] est devenue occupante du logement sans droit ni titre depuis le 19 avril 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 19 avril 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, suivant l’indexation prévue au bail. Les bailleurs justifient d’un loyer mensuel de 620,99 € à la date de la résiliation du bail, puis d’un loyer mensuel de 629,69 € à compter du 5 juin 2025.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
II – SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
Madame [V], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers et indemnités échus impayés suivant décompte actualisé au 12 janvier 2026.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 7.386,23 € suivant ce décompte comprenant comme dernière échéance celle de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 1.793,97 € et à compter de la présente décision sur le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Les époux [M] sont bien fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, leur permettant de conserver le dépôt de garantie d’un montant de 600 €, somme qu’ils devront déduire de leur créance.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [V], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non répétibles. Madame [V] sera condamnée à leur payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu avec effet à compter du 5 juin 2023, entre monsieur [T] [M] et madame [Q] [D] épouse [M] d’une part et madame [G] [V] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation situé dans un immeuble collectif situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 18 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à madame [G] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour madame [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, monsieur [T] [M] et madame [Q] [D] épouse [M] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE madame [G] [V] à verser à monsieur [T] [M] et madame [Q] [D] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 20 juillet 2025 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE madame [G] [V] à payer à monsieur [T] [M] et madame [Q] [D] épouse [M] la somme de 7.386,23 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 1.793,97 € et à compter de la présente décision sur le surplus jusqu’à parfait règlement ;
DIT que les bailleurs pourront conserver le dépôt de garantie d’un montant de 600 €, somme qu’ils devront déduire de leur créance ;
CONDAMNE madame [G] [V] à payer à monsieur [T] [M] et madame [Q] [D] épouse [M] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [G] [V] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 février 2025, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
I. LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.