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TJ 44184, 25 mars 2026, RG 25/02955


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Date
25/03/2026
Numéro
25/02955
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2bf20ecdc6046d470cbc27

Texte de la décision

11,021 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/02955 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYIH

Minute : 26/00206

JUGEMENT
DU 25 Mars 2026

AFFAIRE :

[Z] [V], [G] [X]

C/

[O] [C]

Copies certifiées conformes
Me Valérie REDON-REY
Monsieur [O] [C]
Préfecture [Localité 2]

Copie exécutoire
Me Valérie REDON-REY

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [X]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE


DEFENDEURS :

Monsieur [O] [C],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] [Adresse 5]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé

DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 26/00206

Exposé du litige

Par contrat signé électroniquement le 4 mars 2025, monsieur [Z] [V] et madame [G] [X], représentés par leur madantaire, ont donné à bail à monsieur [O] [C] un appartement à usage d’habitation situé dans un immeuble collectif situé [Adresse 6] ( bâtiment A - 1er étage N°A103), moyennant un loyer mensuel de 666,03 € et une provision sur charges de 50 €, pour une durée de trois ans.

Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer le 11 juillet 2025 un commandement de payer les loyers pour un principal de 2.299,04 € dans un délai de six semaines, visant la clause résolutoire du bail, en plus d’avoir à justifier de l’occupation du logement loué.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, monsieur [V] et madame [X] ont fait assigner monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

L’affaire a été retenue dès la première audience du 14 janvier 2026, à laquelle seuls les demandeurs ont comparu, représentés par leur avocat.

Monsieur [V] et madame [X] ont demandé à bénéficier des termes de leur assignation, en actualisant l’arriéré locatif, aux fins de voir au visa notamment de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail en date du 4 mars 2025 pour non paiement des loyers et charges ;
- ordonner sans délai l’expulsion de monsieur [C] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ;
- condamner monsieur [C] au paiement de la somme de 2.113,19 € correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 22 décembre 2025 ;
- condamner monsieur [C] au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et des charges en cours ;
- juger et ordonner que l’indemnité d’occupation fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionné dans le cadre du contrat de bail ;
- juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés, conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 juillet 2025 ;
- condamner monsieur [C] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [C] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [C], bien qu’assigné à comparaître, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné le 27 novembre 2025 avec remise de l’acte à l’étude, en ce qu’après vérification de sa domiciliation à l’adresse du logement loué (nom figurant sur la boîte aux lettres), le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

I - SUR LA RÉSILIATION

- sur la recevabilité de l’action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4]-Atlantique le 27 novembre 2025 par diligence accomplie par le commissaire de justice, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.

De plus, les demandeurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

Le bail consenti à monsieur [C] contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant que le contrat sera résilié de plein droit notamment six semaines après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, conformément aux articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [V] et madame [X] ont fait délivrer le 11 juillet 2025 un commandement de payer les loyers pour un principal de 2.299,04 € dans un délai de six semaines, visant la clause résolutoire du bail.

Il ressort du décompte établi par le gestionnaire locatif que monsieur [C] a procédé à deux règlements d’un montant de 750 € durant le délai imparti, ce qui n’a pas permis de solder l’intégralité de sa dette locative.

S’il apparaît que monsieur [C] a repris le paiement du loyer courant d’un montant mensuel de 750 € charges comprises depuis octobre 2025, il ne ne justifie pas être en situation de régler sa dette locative demeurant supérieure à 2.000 €.

Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 22 août 2025, sans octroi d’office de délais suspensifs.

Monsieur [C] est devenu occupant du logement sans droit ni titre depuis le 23 août 2025.

Il convient d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 23 août 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, suivant l’indexation prévue au bail.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

II – SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT

En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).

Monsieur [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers et indemnités échus impayés suivant décompte actualisé au 12 janvier 2026.

Il sera condamné au paiement de la somme de 2.063,22 € suivant ce décompte comprenant comme dernière échéance celle de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, par imputation des paiements effectués sur la dette la plus anienne.

III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [C], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.

Compte-tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non répétibles. Monsieur [C] sera condamné à leur payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 mars 2025 entre monsieur [Z] [V] et madame [G] [X] d’une part et monsieur [O] [C] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation situé dans un immeuble collectif situé [Adresse 6] ( bâtiment A - 1er étage N°A103), sont réunies à la date du 22 août 2025 ;

ORDONNE en conséquence à monsieur [O] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour monsieur [O] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, monsieur [Z] [V] et madame [G] [X] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE monsieur [O] [C] à verser à monsieur [Z] [V] et madame [G] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 23 août 2025 jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNE monsieur [O] [C] à payer à monsieur [Z] [V] et madame [G] [X] la somme de 2.063,22 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au12 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait règlement ;

CONDAMNE monsieur [O] [C] à payer à monsieur [Z] [V] et madame [G] [X] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [O] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
I. LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD

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