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TJ 44184, 25 mars 2026, RG 25/02430


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Date
25/03/2026
Numéro
25/02430
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2bf218cdc6046d470cbd0c

Texte de la décision

11,477 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/02430 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FW3D

Minute : 26/ 203

JUGEMENT
DU 25 Mars 2026

AFFAIRE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[F] [C]

Copies certifiées conformes
Me Roger LEMONNIER
Monsieur [F] [C]
Préfecture [Localité 2]

Copie exécutoire
Me Roger LEMONNIER

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS


DEFENDEURS :

Monsieur [F] [C],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] [Adresse 5]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats,
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé,

DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des contentieux de la protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

N° RG 25/02430

Exposé du litige

Par contrat signé électroniquement le 13 juillet 2023, la SCI KOUFRA LES ACACIAS, représentée par son mandataire, a donné à bail à monsieur [F] [C] et madame [S] [L] un appartement à usage d’habitation situé au premier étage d’un immeuble collectif, aini que le parking N°56, sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 563 € et une provision sur charges de 36 €, pour une durée de trois ans, avec tacite reconduction.

Madame [L] a donné congé au mandataire du bailleur en considération du délai de préavis d’un mois au 28 avril 2024.

Des loyers étant demeurés impayés à compter de février 2025, la S.A.S.U. Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur en application d'un contrat de cautionnement VISALE en date du 10 juillet 2023, a fait signifier un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à monsieur [C] le 17 juillet 2025, précisément dans un délai de deux mois, la somme en principal de 2.474,80 €.

La société l’a ensuite faite assigner par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L’affaire a été retenue à la première audience du 14 janvier 2026, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.

La partie demanderesse a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, en produisant un décompte et une quittance subrogative actualisés, aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants, 2305 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
- ordonner l’expulsion de monsieur [C] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner monsieur [C] à lui payer la somme actualisée de 6.382,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2025 sur la somme de 2.474,80 €, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
- fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
- condamner monsieur [C] à lui payer lesdites indemnités d'occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
- condamner monsieur [C] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner monsieur [C] en tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

Bien qu’assigné à comparaître, monsieur [C] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.

Il a été indiqué à la partie demanderesse que la décision sera rendue le 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné avec remise de l’acte à sa personne. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

I - SUR LA RÉSILIATION

- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4]-Atlantique par la voie électronique le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.

Par ailleurs, la société demanderesse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

Le bail consenti à monsieur [C] contient une clause résolutoire en son article VIII (page 8) stipulant que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit deux mois après un commandement de payer demeur infructueux à défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charge.

La société ALS subrogée dans les droits du bailleur a fait délivrer le 17 juillet 2025 un commandement de payer un arriéré locatif de 2.474,80 € dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Il ressort des décomptes des quittances subrogatives qu’à la suite du commandement de payer, le mandataire du bailleur n’a reçu aucun versement de la part du locataire dans le délai de deux mois.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 17 septembre 2025.

Monsieur [C] est devenu occupant du logement sans droit ni titre depuis le 18 septembre 2025.

Il convient d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 18 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux. Il devra la régler à la partie demanderesse sur présentation de quittances subrogatives.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

II - SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT

En vertu de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

La partie demanderesse justifie par ailleurs des termes de la subrogation conventionnelle et de la quittance subrogative, dans les droits et actions du bailleur.

La partie demanderesse a produit un décompte actualisé démontrant que monsieur [C] reste lui devoir la somme de 6.382,96 € à la date du 8 janvier 2026, comprenant comme dernière échéance celle de décembre 2025.

Monsieur [C] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.

Il sera donc condamné au paiement de la somme de 6.382,96 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.474,80 € à compter du commandement de payer (17 juillet 2025) et sur le surplus à compter de la décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions.

III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [C] succombant à l’instant supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, monsieur [C] sera condamné à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’y déroger.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juillet 2023 entre la SCI KOUFRA LES ACACIAS et monsieur [F] [C], concernant un appartement à usage d’habitation situé au premier étage d’un immeuble collectif, aini que le parking N°56, sis [Adresse 6], sont réunies à la date du 17 septembre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à monsieur [F] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour monsieur [F] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, le bailleur ou son représentant pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE monsieur [F] [C] à verser à la SASU Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 18 septembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

CONDAMNE monsieur [F] [C] à payer à la SASU Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 6.382,96 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.474,80 € à compter du 17 juillet 2025 et sur le surplus à compter de la décision jusqu’au paiement intégral ;

CONDAMNE monsieur [F] [C] à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE monsieur [F] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la préfecture, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 4]-Atlantique en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Ingrid LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD

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