TJ 44184, 25 mars 2026, RG 25/02173
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02173 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWEJ
Minute : 26/00199
JUGEMENT
DU 25 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE PLOMBIER BREVINOIS
C/
[B] [A]
Copies certifiées conformes
Me Corine LANDREAU
Madame [B] [A]
Monsieur [E] [T]
Copie exécutoire
Me Corine LANDREAU
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A.R.L. LE PLOMBIER BREVINOIS
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Corine LANDREAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Madame [B] [A],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
assistée par son conjoint, monsieur [E] [T], muni d’un pouvoir écrit.
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
LE PRESIDENT :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/02173
Exposé du litige
Madame [B] [A] a confié à la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS des travaux de plomberie et de chauffage dans le cadre d’une rénovation de sa maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3].
La société a établi le 2 avril 2024 un premier devis (D1364) d’un montant total TTC de 15.495,35 €, lequel a été signé électroniquement par madame [A] le lendemain. Elle a reçu le 24 mai 2024 le paiement de l’accompte d’un montant TTC de 4.648,61 € correspondant à 30 % du devis D1363, suivant la facture d’accompte du 24 mai 2025. Elle a émis le 23 octobre 2024 une facture de situation N°1 du devis D1364, d’un montant TTC de 4.648,61 €.
Elle a établi le 27 novembre 2024 un second devis d’un montant total TTC de 15.781,14 €. Elle a émis le 20 février 2025 une facture de situation N°1 du devis D1518 d’un montant TTC de 12.006,27 €.
Par courrier recommandé en date du 1er avril 2025, le conseil de la société de plomberie a notifié à madame [A] la fin de leur relation contractuelle, en lui demandant de lui régler la somme restant due TTC de 7.357,66 € sous quinzaine, à défaut d’une action en justice.
Madame [A] a répondu à ce courrier, par courrier recommandé en date du 11 avril 2025, en formulant divers griefs à l’encontre de la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS pour les conditions d’exécution des travaux, ainsi qu’à l’encontre de monsieur [I] [Q] et madame [N] [L].
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS a fait assigner madame [A] devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue à la première audience du 10 décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu, la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS s’est faite représenter par son avocat et madame [A], assistée par son conjoint, monsieur [E] [T], muni d’un pouvoir écrit.
La SARL LE PLOMBIER BREVINOIS a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir, au visa de l’article 1103 du code civil :
- débouter madame [A] de toutes ses demandes ;
- condamner madame [A] à lui régler la somme de 6.688,78 € HT, soit la somme de 7.357,66 € TTC en vertu des travaux réalisés sur le chantier et non réglés, sous astreinte de 50 € par jour de retard, après un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner madame [A] à lui régler la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner madame [A] à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens ;
- constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de paiment des travaux réalisés, elle soutient avoir été contrainte de mettre fin à sa participation, faute de règlement des sommes dues au titre des travaux effectués et d’acceptation du dernier devis transmis le 27 novembre 2024 pour répondre aux demandes de madame [A].
En réponse aux différentes demandes de celle-ci, elle fait valoir que certains éléments rapportés sont sans lien avec le litige dans le seul but de la dénigrer. S’agissant du reportage télévisuel, il tient à préciser que c’est à la demande de la cliente que son nom réel n’a pas été diffusé et qu’elle a réellement bénéficié d’un dépannage à distance, même s’il s’agit de son ex-compagne. S’agissant de l’assurance décennale, elle fait remarquer que l’assureur contacté par madame [A] l’a alors informé d’un changement de contrat, en lui fournissant les références précises, qu’il explique par le changement de statut de son entreprise (d’autoentreneur à SARL). Elle se défend de toute intention de retarder le chantier de rénovation de la maison de madame [A], ayant fait en sorte de s’adapter à ses différentes demandes. Elle fournit des précisions pour clarifier les différentes conditions dans lesquelles madame [L] est invervenue à ses côtés. Elle soutient avoir alerté madame [A] à plusieurs reprises les dangers encourus par ses enfants au vu de l’ampleur du chantier. Elle lui impute la responsabilité de toutes les modifications des devis. Elle conteste avoir fait tenir les tuyaux de la chaudière par du scotch. Elle explique le caractère temporaire des nourrices et serflex, posées à la demande de madame [A] pour qu’elle puisse continuer d’avoir de l’eau tous les jours. S’agissant du meuble arraché, elle argue qu’il est opportunément tombé la semaine de l’assignation en paiement, le commissaire de justice ayant seulement fait état d’une vis manquante. Elle précise que ce meuble a été acheté par madame [A] elle-même, à bas prix, réfutant toute responsabilité sur le caractère inadéquat des accroches. Elle réfute toute responsabilité des incidences de l’interruption du chantier, telles que l’odeur nauséabonde. Elle conteste être à l’origine du défaut constaté par le commissaire de justice, visant un tuyau PVC sur le mur du radiateur. S’agissant du mur endommagé autour des deux fixations du radiateur en fonte, elle fait état d’un surcoût, dans la mesure où le placo posé n’était pas celui initialement annoncé lui imposant de revoir dans l’urgence les modalités de pose, dans un contexte de fatigue morale qui s’accumulait sur ce chantier au regard des relations avec la cliente. Elle conteste le calcul très approximatif de madame [A] sur ce que couvre l’acompte qu’elle a réglé. Sur les prétendues clauses abusives du devis N°D1364, d’une validité d’un mois, délai allongé dans l’intérêt de la cliente pour lui accorder un temps de réflexion supplémentaire. Elle conteste toute irrégularité dans l’article 9 des conditions générales relatif au prix des marchandises vendues.
A l’appui de sa demande de dommages intérêts, elle invoque un préjudice moral causé par une diffamation non publique, constitutive d’une contravention de première classe commises dans les différentes correspondances qui lui ont été adressées. Elle fait observer la longeur des courriers, pour solliciter des éléments sans lien avec le chantier, tout en l’accusant d’infractions à la législation du travail. Elle soulève le caractère inquiétant des courriers révélant des investigations sur des éléments de la vie familiale de son gérant, en soulignant le caractère postérieur de l’acquisition d’un véhicule à ses interventions sur le chantier litigieux. Elle indique qu’une plainte a été déposée le 8 décembre 2025 par monsieur [Q] en son nom personnel et pour le compte de la société LE PLOMBIER BREVINOIS à l’encontre de madame [A] et de monsieur [T], pour l’envoi réitéré de messages malveillants sur diverses plateformes et des faits de harcèlement.
Madame [A] a soutenu ses demandes dans les termes de ses écritures en défense n°1, aux fins de voir au visa du code civil, du code de procédure civile, du code de la consommation, du code des assurances, du code de commerce, ainsi que du code du travail :
- rejeter toutes demandes contraires de la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS ;
- prononcer la résiliation du devis D1364 ;
- condamner la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS à lui régler la somme de 4.648,61 € TTC, sous astreinte de 150 € par jour de retard après un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS à lui régler la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel ;
- condamner la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS à lui régler la somme de 750 € pour résistance abusive en raison de son abandon de chantier et de son assignation reçue le 5 septembre 2025 ;
- condamner la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de nullité pour vices du consentement et défaut de capacité de son cocontractant, madame [A] dénonce une manoeuvre publicitaire trompeuse l’ayant déterminé à contacter ce professionel, par les 22 avis déposés sur [Localité 4] et un reportage vidéo d’une durée de 3 minutes et 22 secondes réalisé par FRANCE 3 PAYS-DE-LA-LOIRE (698 vues le 5 juillet 2023). Elle pointe les bizarreries du reportage et expose ses recherches sur le site internet Pappers ainsi que sur les réseaux sociaux pour en déduire que la cliente de la vidéo est l’associée du gérant de la SARL d’une SCI et la mère de deux enfants portant le même nom que le gérant de la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS. Elle soulève également que lors du déplacement à son domicile fin mars 2024, la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS n’était pas encore immatriculée au registre national des entreprises, lequel mentionne un début d’activité au 1er avril 2024. Elle argue par ailleus que monsieur [Q] lui avait garanti qu’il pouvait scinder son intervention en deux phases, pour la reprise du réseau de chauffage de sa maison acquise depuis l’été 2023, qu’elle occupe avec ses enfants. Elle indique avoir signé ainsi le devis D1364 ainsi que réglé l’acompte de 30 % dès le mercredi 3 avril 2024, en sachant que le choix des matériaux pour les salles de bains restait à préciser, puis avoir signé également le devis D1405 le mercredi 19 juin 2024 pour la modification de l’évacuation de sa chaudière à condensation d’un montant de 400,24 €. Elle dénonce le fait que les travaux réalisés les 19 et 21 juin 2024 l’ont été de manière défectueuse, en arguant les portions de tuyaux ont été maintenues entre elles par du scotch en lieu et lace d’un collier de serrage habituel, tout en précisant qu’un coffrage en placôplâtre a été réalisé depuis et qu’elle a réglé le 27 novembre 2024 la facture relative à ce devis. Elle dénonce également qu’après la dépose des radiateurs de l’étage ils ont été mis sur le balcon sans protection pour ses enfants, avant d’être déplacés dans son jardin anarchiquement ; qu’elle a fini par les évacuer elle-même en déchetterie, alors que cette évacuation était prévue dans le devis signé D1364, en plus de la non-évacuation des tuyaux d’eau coupés le 12 juillet 2024 à la demande des menuisiers pour la pose des nouvelles fenêtres. Elle tient à préciser qu’à l’exception de la journée du 18 septembre 2024, les interventions qui ont suivi n’ont durée qu’entre deux et quatre heures, équivalent à trois journées pleines. S’agissant du devis qui lui a été envoyé le 29 septembre 2024, après son choix du matériel sanitaire, elle soutient lui avoir répondu qu’il convenait d’enlever les meubles lave-main qu’elle avait déjà achetés, ainsi que la douchette de la baignoire. Elle fait également grief à la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS de ne pas s’être présenté à plusieurs reprises sur le chantier alors que sa présence était nécessaire pour l’avancement des autres travaux, sans excuser son absence, en se référant aux courriels envoyés. Elle ajoute que la société ne lui a jamais fait part d’une augmentation substantielle des postes de main d’oeuvre intégrés dans son devis, leurs échanges ne portant uniquement sur la modification des matériels choisis, en se référant à son courriel du 15 novembre 2024. Elle date la dégradation des relations avec monsieur [Q] depuis qu’elle lui a rappelé ses obligations contractuelles par courriel du 6 novembre 2024, prétextant un accident du travail. Elle relate qu’il s’est présenté à son domicile accompagné de madame [L] le 12 novembre 2024, en adoptant une attitude très véhémente à leur égard, en menaçant de couper l’eau en réaction aux remarques qu’elle rapportait de l’électricien sur d’éventuelles anomalies quant aux nourrices ; qu’il a par la suite prétexté une impossibilité d’installer l’arrivée d’eau des toilettes du premier étage, en raison de la proximité de fils électriques à proximité. Elle souligne l’absence de contact depuis le dimanche 15 décembre 2024, date d’envoi d’un nouveau devis, jusqu’à la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 11 avril 2025. Elle s’appuie sur le procès-verbal de constat dressé le 19 septembre 2025, pour dénoncer les différents manquements du plombier.
En réponse à la demande de paiement, elle soulève à la fois une inexécution des prestations prévues et une mauvaise exécution de ses prestations, en arguant qu’elle a déjà payé la somme de 4.648,61 € à titre d’acompte à la société demanderesse qui a posé pour 2.951,54 € de matériel et est venue travailler à peine 30 heures. Elle invoque l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil.
Elle dénonce également sur le devis D1364 la mention d’une assurance de responsabilité décennale résiliée depuis le 29 février 2024, soit plus d’un mois avant sa signature. Elle soulève l’inopposabilité des conditions générales annexées audit devis dans une police inférieure aux exigences de l’article L 111-1 du code de la consommation, en plus de les qualifier de clauses abusives.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle invoque un préjudice à la fois moral et matériel résultant d’un abandon de chantier sans aucun motif valable. Elle dénonce vivre depuis dans une angoisse permanente de voir une nouvelle avarie subvenir sur les travaux réalisés, se manifestant par des crises de tachycardie à l’évocation du seul nom de l’entreprise, en plus de vivre sans chauffage avec ses trois enfants mineurs. Elle précise être contraints de dormir à cinq dans les combles de sept mètres carrés pour la deuxième année consécutive. Elle souligne qu’entre-temps le plaquiste est parti à la retraite, ne pouvant alors terminé les travaux d’isolation et de placo et qu’aucun des autres plombiers contactés n’a souhaité lui établir de devis pour terminer les travaux.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été avisées d’un prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE NULLITÉ DU CONTRAT
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 précise que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1134 dispose que l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
L’article 1136 dipose également que l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.
En l’espèce, madame [A] est mal fondée à se prévaloir d’un défaut de capacité de la société défenderesse, immatriculée au RCS DE [Localité 5] depuis le 22 février 2024.
Elle ne peut davantage se prévaloir d’une erreur sur les qualités de son cocontractant au vu des prestations de travaux sollicitées, quels que soient les éléments dont elle a eu connaissance sur internet au préalable. Elle échoue à démontrer le caractère déterminant de son consentement au premier devis avec le reportage télévisuel critiqué portant sur un dépannage, ainsi qu’avec un article de presse évoquant son offre de dépannage à distance.
Il est au contraire clairement établi qu’elle a présenté son projet de rénovation intégrale de sa maison, tout en continuant à y habiter avec ses enfants ; qu’elle a accepté dès le lendemain le devis d’un montant total TTC de 15.495,35 € TC, qui lui a été adressé à titre de première proposition ; que la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS lui a expressément indiqué qu’elle pourra par la suite affiner ses choix sur l’équipement sanitaire.
Madame [A] est par ailleurs mal fondée à invoquer un manquement du professionnel à son obligation précontractuelle d’information telle que prévue aux articles L 111-1 et suivants du code de la consommation.
Si le numéro de police de l’assurance de responsabilité décennale mentionné sur le devis D1364 s’est avéré inexact, la société d’assurance a indiqué à madame [A] que la nouvelle société LE PLOMBIER BREVINOIS est assurée à compter du 1er mars 2024 en lui fournissant le numéro du contrat souscrit.
Madame [A] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat d’entreprise.
II - SUR LES DEMANDES AFFÉRENTES À L’EXÉCUTION DU CONTRAT
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En vertu de l’article 1104 du code civil , les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des échanges de correspondance entre les parties que madame [A] a sollicité plusieurs modifications de nature à accroître les prestations de plomberie (installation de lave-mains dans les 2 WC indépendants, déplacement d’un radiateur à installer sur une nouvelle cloison, modification puis retrait de certains éléments mobiliers), sans signer les différents devis modificatifs qui lui ont été adressés, ni les valider expressément.
Aucune portée probatoire ne peut être accordée aux photograhies prises manifestement lors du chantier. Les difficultés de coordination entre les différentes entreprises en l’absence de maître d’oeuvre ne sauraient être imputées à la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS, d’autant qu’elle justifie avoir tenté de répondre au plus vite aux sollicitations de madame [A] en indiquant notamment ses disponibilités sur le devis du 27 novembre 2024.
Il ressort manifestement de leurs correspondances que la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS s’est vue contrainte de prendre acte de l’absence d’engagement contractuel de la part de madame [A] sur la base des devis modificatifs et de mettre fin à son intervention sur le chantier en décembre 2024 ; qu’elle a sollicité en vain un constat contradictoire sur l’avancement du chantier lors de l’arrêt de son intervention faute de devis contresigné.
Madame [A] a fait établir seulement le 19 septembre 2025 un procès-verbal de constat par Maître [R] [H], commissaire de justice. Il en ressort que certains tuyaux se trouvant dans le placard à chauffe-eau ne sont pas raccordés ou mal fixés, provenant notamment de la trappe d’un ancien conduit de cheminée ; que le meuble double vasque d’une salle de bain n’est plus fixé au mur, posé directement sur des piles de livres ; que les trois fixations se sont arrachées du mur ; que le meuble en partie basse est endommagé ; que le support du pommeau de douche n’est pas fixé ; qu’aucun radiateur n’est fixé dans les deux chambres ; que se dégage dans la salle d’eau parentale une forte odeur d’égout, les WC, l’ensemble de douche et le meuble vasque n’étant pas posés ; que les nourrices ne sont pas fixées au mur dans le garage ; qu’un tuyau est maintenu à l’aide d’un collier de serrage ; que le tuyau de la machine à laver n’est pas encastré dans la cloison ; qu’une forte odeur d’égouts émane également dans le garage ; que le mur du salon au premier étage est endommagé autour des deux fixations du radiateur en fonte ; qu’au premier étage, seul le bâti support des toilettes a été posé.
Il convient de relever l’absence de preuve de la valeur du matériel installé voire même seulement livré au domicile de madame [A], laquelle a procédé elle-même à la fourniture de certains éléments.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments sur les différentes interventions concernant la plomberie et le chauffage, que la société LE PLOMBIER BREVINOIS a effectué toutes les prestations concernant la cuisine ; la moitié de celles concernant la salle de bain de la suite parentale ; les deux tiers de celles concernant la salle de bain du rez-de-chaussée ; que s’agissant de la main d’oeuvre, il convient de retenir la partie concernant la création du réseau eau froide et chaude pour l’alimentation des deux salles de bains.
Après déduction de l’acompte de 30 % du premier devis et en intégrant une TVA de 10 %, le solde restant dû par madame [A] s’élève à 1.410 euros. Elle sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [A] sera déboutée de sa demande de restitution de l’acompte qu’elle a réglé.
III - SUR LES DEMANDES CONCURRENTES DE DOMMAGES ET INTÉRETS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des motifs développés supra que l’abandon de chantier résulte de l’absence d’accord entre les parties sur le prix des prestations modifiées à la demande de madame [A], sans qu’elle ne démontre le caractère abusif d’une quelconque clause des conditions générales du contrat.
La présente procédure engagée par la société LE PLOMBIER BREVINOIS ne saurait être qualifiée d’abusive.
Madame [A] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société LE PLOMBIER BREVINOIS en raison de son abandon de chantier et de son assignation.
Quant à la société LE PLOMBIER BREVINOIS en qualité de personne morale, elle ne démontre pas de préjudice moral à proprement parler. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’issue de l’instance justifie de condamner madame [A] aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société L’ATELIER BREVINOIS qu'elle a dû engager pour recouvrer le solde restant dû des prestations effectuées sur le chantier de rénocation de la maison de madame [A]. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. Madame [A] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE madame [B] [A] de sa demande de nullité du contrat conclu avec la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS ;
CONDAMNE madame [B] [A] à payer à la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS la somme de 1.410 € (mille quatre cent dix euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’au paiement intégral ;
DÉBOUTE madame [B] [A] de sa demande de restitution de l’acompte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [B] [A] à payer à la SARL LE PLOMBIER BREVINOIS la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [B] [A] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD
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