TJ 44184, 25 mars 2026, RG 24/02861
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/02861 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FQHW
Minute : 26/00196
JUGEMENT
DU 25 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[P] [N], [G] [N], [B] [N]
Copies certifiées conformes
Maître Stéphanie PIEL
Maître Céline DENIS
Copie exécutoire
Maître Stéphanie PIEL
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [N],
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [G] [N],
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocats au barreau de RENNES
Madame [B] [N],
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 24/02861
Exposé du litige
Monsieur [P] [N] a signé le 15 janvier 2019 une offre de crédit “prêt étudiant évolutif” émise par la SAS SOGEFINANCEMENT, d’un montant total de 72.800 € au taux débiteur annuel fixe de 0,90 %, avec une période de différé d’amortissement de 36 mois durant laquelle la mensualité hors assurance facultative s’élève à 54,60 €, suivie d’une période d’amortissement en 72 mensualités de 1.039,04 € (hors assurance facultative). Le même jour, ses parents, monsieur [G] [N] et madame [B] [F] épouse [N] se sont portés caution par acte séparé.
Par courriers recommandés en date du 9 juillet 2024, le mandataire de FRANFINANCE a mis en demeure l’emprunteur et ses deux cautions dudit prêt souscrit auprès de SOGEFINANCEMENT de lui adresser sous huit jours la somme de 72.499,71 €, en indiquant qu’à défaut de règlement, l’organisme prêteur sera dans l’obligation de rompre toutes relations contractuelles et de prononcer la déchéance du terme.
Par ordonnance rendue sur requête du prêteur le 21 novembre 2024, monsieur [P] [N], monsieur [G] [N] et madame [B] [N] ont été enjoint de payer solidairement à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 67.056,09 € en principal au titre du prêt étudiant n°37199096555, avec intérêts au taux contractuel de 0,9 % annuel à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 sur la somme de 57.955,61 €, en plus des dépens.
L’ordonnance leur a été signifiée par actes séparés le 12 décembre 2024.
Monsieur [P] [N], monsieur [G] [N] et madame [B] [N] ont formé opposition à cette décision le 23 décembre 2024 par courrier recommandé réceptionné au greffe le 26 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées le 3 janvier 2025 à l'audience du 26 février 2025. L’affaire évoquée à cette première audience a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties.
A l’audience du 14 janvier 2026, les parties ont comparu, en se faisant représenter par leur avocat respectif.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT demande dans les termes de ses conclusions N°3, à voir par jugement se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE rendue le 21 novembre 2024, au visa des articles 1103, 1104 du code civil et des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation :
- dire que la société SOGEFINANCEMENT n’a commis aucune faute ni manquement ;
- constater et dire qu’en venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT elle détient et justifie d’une créance exigible et que la déchéance du terme a régulièrement et valablement été prononcée ;
- constater et dire que les engagements de caution souscrits par monsieur [G] [N] et madame [B] [N] ne sont nullement disproportionnés ;
- condamner solidairement monsieur [P] [N], monsieur [G] [N] et madame [B] [N] à lui payer les sommes suivantes :
- 67.056,09 € au titre du prêt étudiant n°37199096555, outre intérêts au taux contractuel de 0,9 % à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ;
- 5.314,95 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8 % ;
- débouter monsieur [P] [N], monsieur [G] [N] et madame [B] [N] de l’ensemble de leurs demandes contraires ;
- condamner solidairement monsieur [P] [N], monsieur [G] [N] et madame [B] [N] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement monsieur [P] [N], monsieur [G] [N] et madame [B] [N] aux entiers dépens de l’instance en ce compris notamment les frais afférents à la procédure d’injonction de payer ;
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
Monsieur [P] [N], monsieur [G] [N] et madame [B] [N] demandent dans les termes de leurs conclusions N°2 à voir :
à titre principal,
- dire et juger la société FRANFINANCE responsable au titre du manquement à son obligation de mise en garde ;
- dire et juger l’absence de caractère exigible de la créance de la société FRANFINANCE en l’absence de validité de la déchéance du terme ;
en conséquence,
- condamner la société FRANFINANCE au titre du manquement à l’obligation de mise en garde à verser à monsieur [P] [N] une somme qui ne saurait être inférieure à 90 % du montant du prêt accordé, soit la somme de 65.520 €, ladite somme venant en compensation avec celle sollicitée par la société FRANFINANCE ;
- débouter la société FRANFINANCE de l’ensemble de ses demnades à l’encontre de monsieur [G] [N] et madame [B] [N] ;
- enjoindre à la société FRANFINANCE d’établir un tableau d’amortissement actualisé sous astreinte le cas échéant, tenant compte de la réduction du montant du prêt au titre du manquement au devoir de mis en garde par la société FRANFINANCE et des règlements intervenus et non pris en compte par la banque d’un montant de 4.278,48 € ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger disproportionnés les engagements de caution souscrits par monsieur [G] [N] et madame [B] [N] ;
- accorder à monsieur [P] [N] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
- débouter la société FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
à titre très subsidiaire,
- en cas de condamnation de monsieur [G] [N] et madame [B] [N] ou monsieur [P] [N], ordonner la déchéance des accessoires de la dette, intérêts et pénalités, sollicités par la société FRANFINANCE ;
- accorder les plus larges délais de paiement à monsieur [G] [N] et madame [B] [N] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
en tout état de cause,
- débouter la société FRANFINANCE de ses demandes plus amples et contraires ;
- condamner la société FRANFINANCE à leur verser la somme de 800 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’opposition est recevable, pour avoir été formée par les consorts [N] dans les délais prévus par les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’ordonnance leur ayant été signifiée le 12 décembre 2024.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le contrat de prêt conclu entre la société SOGEFINANCEMENT et monsieur [P] [N] est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
La société FRANFINANCE justifie venir aux droits du prêteur à la suite d’une fusion absorption de la société SOGEFINANCMENT, déclarée au RCS de [Localité 2] et publiée le 1er juillet 2024 dans un journal du département des Hauts de Seine.
I - Sur la demande principale en paiement
11. Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
En l’espèce, le délai biennal de forclusion a été interrompu par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, le 12 décembre 2024.
La partie demanderesse présente le 20 août 2023 comme la date du premier incident de paiement non régularisé.
C’est effectivement ce qu’il ressort des historiques établis par le prêteur et du tableau d’amortissement après prolongation d’un an de la phase de différé de remboursement initialement prévue jusqu’en mars 2022 a été prolongée d’un an et par application des règles d’imputation des règlements sur la dette la plus ancienne.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
12. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de crédit conclu entre monsieur [N] et la société SOGEFINANCEMENT stipule en sa page 5/14 une clause d’exigibilité anticipée rédigée en ces termes : “en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés ; jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux d’intérêt égal à celui du crédit ; en outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû”.
Si les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, cette démarche est exigée par une jurisprudence constante. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1226 du code civil que le créancier doit mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La partie demanderesse justifie de l’envoi de plusieurs courriers recommandés, en se prévalant d’une déchéance du terme prononcée le 22 mai 2024,
Il est justifié que le prêteur a adressé une première fois à l’emprunteur comme à ses deux cautions un courrier recommandé le 30 mai 2023 (trois accusés de réception) aux termes duquel il les mettait chacun en demeure de lui régler la somme de 1.249,19 € sous 15 jours et les avertissait qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme sera prononcée comme le prévoit le contrat ; que conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation, il pourra exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû sur le prêt.
Le prêteur justifie avoir une seconde fois adressé à l’emprunteur et à ses deux cautions un courrier recommandé du 28 août 2023, aux termes duquel il indiquait qu’à défaut d’un règlement de 4.722,47 € sous 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée comme le prévoit le contrat et le dossier sera transmis au service contentieux pour l’engagement de poursuites judiciaires, en rappelant que conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation, il pourra exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû sur le prêt.
En défense, monsieur [P] [N] apporte la preuve de paiement d’échéances prélevées postérieures au 20 août 2023, dont les sommes apparaissent dans l’historique actualisé au 22 mai 2024. Surtout, les consorts [N] justifient l’envoi d’un chèque d’un montant de 4.722,47 € libellé au bénéfice de SOGEFINANCEMENT par courrier chronopost envoyé le 14 septembre 2023, lequel est revenu avec la mention “destinataire avisé, non réclamé dans les délais”, en avertissant leurs différents interlocuteurs de SOGEFINANCEMENT par courriel du 13 septembre 2023 auquel madame [K] leur a répondu que ledit chèque régularisera la mise en demeure édictée le 28 août 2023, tout en les informant que la procédure émise à leur encontre bloquera les prochaines mensualités.
Dans de telles circonstances, la partie demanderesse est mal fondée à se prévaloir d’une déchéance du terme suivant la mise en demeure du 28 août 2023, mais également suivant celle du 9 juillet 2024 aux termes duquel il est demandé à l’emprunteur et aux cautions solidaires la totalité du solde du crédit sous peine d’une déchéance du terme.
En conséquence, la société FRANFINANCE venant aux droits du prêteur sera déboutée de sa demande de paiement résultant d’une exigibilité anticipée du prêt.
II - Sur les demandes reconventionnellles fondées sur des manquements précontractuels
21. Sur le manquement au devoir de mise en garde
En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; cette dispositon est d’ordre public.
L’article 1231-1 du code civil dispsose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions légales, il est acquis qu’il incombe au banquier dispensateur de crédit une obligation de mise en garde consistant à alerter l’emprunteur non averti sur les risques excessifs découlant de l’endettement né de l’octroi du crédit, si sa situation financière l'exige.
Dans le prolongement de ce devoir, l’article L 312-14 du code de la consommation met à la charge des établisements de crédit un devoir de conseil et d’explication au bénéfice de l’emprunteur, en l’aidant à déterminer son choix et en attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que sur les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
A ce devoir de mise en garde s’ajoute une obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L’arrêté du 26 octobre 2010 précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation, soit avant la remise des fonds.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur en consultant le FICP et en établissant une fiche de dialogue, avec recueil de pièces afférentes aux frais de scolarité à financer à l’aide du prêt, en l’absence de revenus lors de la souscription du prêt.
Les consorts [N] font valoir que la société SOGEFINANCEMENT s’est limitée à vérifier l’inscription de monsieur [P] [N] à une formation TP, pour devenir pilote de ligne, sans vérifier ses capacités financières ultérieures regard de la mensualité de remboursement. Ils arguent que le salaire d’un pilote de ligne débutant est variable selon la compagnie aérienne, du SMIC à 3.000 € net et que même dans une hypothèse optimiste d’un salaire mensuel net de 2.500 €, la mensualité de remboursement dépasse largement le taux d’endettement couramment admis de 35 %. En réponse à l’article de presse produit par la partie demanderesse, ils font observer qu’il est évoqué un salaire d’un pilote débutant entre 2.500 € et 4.000 €. Ils soutiennent qu’il ne peut être reproché à monsieur [P] [N] d’avoir changé d’orientation après la réalisation de la formation de pilote de ligne.
La partie demanderesse échoue à démontrer l’existence d’une mise en garde spécifique donnée par la société SOGEFINANCEMENT à monsieur [P] [N] d’un risque d’endettement excessif au vu de la variation du salaire débutant d’un pilote de ligne à l’issue de sa formation.
Il résulte du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde une perte de chance de l’emprunteur d’avoir souscrit un prêt étudiant selon d’autres modalités de remboursement, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 30 % du montant du crédit.
La société FRANFINANCE sera en conséquence condamnée à régler à monsieur [P] [N] la somme de 21.840 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde.
22. Sur la disproportion des engagements de caution
Aux termes de l’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de cette disposition légale que s’il est démontré un cautionnement disproportionné, le créancier professsionnel tel qu’un organisme de prêt est totalement déchu de ses droits de poursuite contre la caution.
En l’espèce, monsieur et madame [G] et [B] [N], mariés sous le régime de la séparation de biens, se sont l’un et l’autre engagés en qualité de caution solidaire de leur fils, monsieur [P] [N], dans la limite de 76.776 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 132 mois, sur leurs revenus et biens respectifs, tout en renonçant au bénéfice de discussion.
La société SOGEFINANCEMENT a établi préalablement à leur engagement une fiche de dialogue pour chacun des parents de l’emprunteur. Monsieur [G] [N] a déclaré un revenu mensuel de 4.295 € au titre de son activité professionnelle, complété par des revenus fonciers à hauteur de 1.040 € par mois. Madame [B] [N] a déclaré un revenu mensuel de 3.394,25 € complété par des allocations familiales pour trois enfants à charge d’un montant mensuel de 430,37 €. S’agissant des charges, seul monsieur [N] a déclaré des charges au titre de ses engagements contractuels de prêts d’un montant mensuel total de 4.496 €. S’agissant de leur situation patrimoniale lors de leur engagement de caution, en janvier 2019, il est démontré que les époux [N] avaient déjà acquis en indivision deux biens immobiliers, une maison d’habitation à [Localité 3] constituant leur résidence principale en 2013 moyennant le prix de 620.000 € à l’aide d’un prêt immobilier et un appartement [Localité 4] en 2015 moyennant le prix de 175.000 € à l’aide d’un prêt immobilier ; que monsieur [N] avait acquis seul en 2010 un appartement à [Localité 5] moyennant le prix de 186.000 € à l’aide d’un prêt immobilier. Sans fournir les tableaux d’amortissement desdits prêts, les consorts [N] estiment leur actif immobilier disponible en janvier 2019 au vu du capital restant dû au titre des prêts, soit 180.327,80 € pour monsieur et 143.471,79 € pour madame, ce qui est fortement contesté par la partie demanderesse valorisant leur actif disponible au mois de décemnbre 2018 à un total de 319.322,60 €, en soulignant son évolution favorable pour l’estimer en décembre 2024 à 528.163,06 €.
Il convient de relever qu’au moment de la conclusion du cautionnement, monsieur et madame [N] disposaient d’un revenu disponible après déduction de leurs mensualités de prêts de 4.663,62 €. Au vu de la mensualité de remboursement au terme d’une période de 3 ans de différé, il n’est pas démontré de disproportion manifeste.
En conséquence, les consorts [N] seront déboutés de leur demande reconventionnelle de débouté la partie demanderesse de ses demandes à l’encontre des cautions.
III - Sur les autres demandes
31. Sur les sommes restant dues au titre du prêt
Les consorts [N] seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur justifiant avoir informé les cautions des échéances impayées. En tout état de cause, en l’absence de déchéance du terme régulière, l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû n’est pas due.
Faute d’acquisition de la déchéance du terme et de demande de résolution judiciaire du contrat, la partie demanderesse peut réclamer la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des seules mensualités échues et impayées à la date de l’audience.
Il ressort du décompte arrêté à la date du 22 mai 2024 que les échéances impayées s’élevaient à 9.100,48 € après déduction des règlements effectivement reçus des défendeurs.
A la date du 14 janvier 2026, il convient d’ajouter les mensualités échues depuis, correspondant à celles de juin 2024 à décembre 2025, soit 7 x 1.069,62 = 7.487,34 €.
Monsieur [P] [N], monsieur [G] [N] et madame [B] [N] seront condamnés solidairement à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 16.587,82 €.
Il convient de faire droit à la demande de compensation avec la créance de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde. La société FRANFINANCE restera alors redevable de la somme de 5.252,18 € ; elle sera enjointe à établir un tableau d’amortissement actualisé en déduisant sa dette, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, selon les mêmes conditions contractuelles initiales et passé ce délai sous astreite provisoire de 50 € par jour de retard.
En l’absence de somme exigible autre que les échéances à venir du prêt, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de délais de paiement.
VI - Sur les demandes accessoires
La société FRANFINANCE, succombant pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de la requête et de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties et à l’issue donnée aux différentes demandes, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 novembre 2024, l’opposition formée par monsieur [P] [N], monsieur [G] [N] et madame [B] [N] étant recevable ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENTde sa demande de paiement résultant d’une exigibilité anticipée du prêt étudiant évolutif souscrit le 15 janvier 2019 par monsieur [P] [N] ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à régler à monsieur [P] [N] la somme de 21.840 €, à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
DÉBOUTE les consorts [N] de leur demande reconventionnelle pour disproportion de leur engagement respectif de caution ;
DÉBOUTE monsieur [P] [N], monsieur [G] [N] et madame [B] [N] de leur demande reconventionnelle de déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement monsieur [P] [N], monsieur [G] [N] et madame [B] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme totale de 16.587,82 € au titre des mensualités échues impayées, la dernière étant celle de décembre 2025 ;
ORDONNE la compensation des condamnations prononcées ;
ENJOINT la SA FRANFINANCEà établir un tableau d’amortissement actualisé en déduisant sa dette de 5.252,18 € , dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, selon les mêmes conditions contractuelles initiales et passé ce délai sous astreite provisoire de 50 € par jour de retard ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens, comprenant le coût de la requête et de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD
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