TJ 44184, 18 mars 2026, RG 25/02860
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02860 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FX4F
Minute : 26/00193
JUGEMENT
DU 18 Mars 2026
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
[K] [F]
Copies certifiées conformes
Me Catherine GRENO
Monsieur [K] [F]
Copie exécutoire
Me Catherine GRENO
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [X] [O],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [F],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/02860
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 juillet 2025, Madame [X] [O], propriétaire d'un bien immobilier situé au [Adresse 5], a fait citer Monsieur [K] [F], locataire, afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 1 990,07 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
-l'exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire était appelée à l'audience du 21 janvier 2026.
Madame [X] [O], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en actualisant sa créance s'agissant de l'arriéré locatif à la somme de 3 586,52 euros.
Monsieur [K] [F], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
SUR CE
La dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 29 juillet 2025, soit six semaines au moins avant la date d'audience fixée au 21 janvier 2026, la procédure est recevable.
Par acte sous seing privé du 16 mars 2023, Madame [X] [O] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [K] [F], moyennant un loyer révisable et initial de 704 euros, provision sur charges incluse.
Sur le montant des loyers dus
L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 3 586,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de janvier 2026.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 juillet 2025, date de la citation.
Sur la clause résolutoire
L'article 4 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un bail d'habitation peut contenir une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire tel que le non-paiement du loyer.
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. C'est donc ce délai, plus favorable au locataire, qui devra être appliqué.
Par exploit du 23 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 912,68 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 740,12 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate la résiliation du bail au 24 juillet 2025 conformément à la clause résolutoire ;
Condamne Monsieur [K] [F] à payer à Madame [X] [O] la somme de 3 586,52 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 ;
Condamne Monsieur [K] [F] à payer à Madame [X] [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 740,12 euros due à compter du 24 juillet 2025 et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [K] [F] à payer à Madame [X] [O] la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [K] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 mai 2025.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. LABUSZEWSKI E. CHAUTY
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