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TJ 44184, 18 mars 2026, RG 25/02804


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Date
18/03/2026
Numéro
25/02804
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2bf239cdc6046d470cc01d

Texte de la décision

5,774 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/02804 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXYV

Minute : 26/00191

JUGEMENT
DU 18 Mars 2026

AFFAIRE :

Société AMICALE LAIQUE DE SAVENAY

C/

[E] [X]

Copies certifiées conformes
Société AMICALE LAIQUE DE SAVENAY
Monsieur [E] [X]

Copie exécutoire
Société AMICALE LAIQUE DE SAVENAY

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Société AMICALE LAIQUE DE SAVENAY
sise [Adresse 3], représentée par Madame [M] [D].


DEFENDEURS :

Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé

DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 25/02804

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 novembre 2025, l'association AMICALE LAIQUE DE SAVENAY, propriétaire d'un terrain nu situé au [Adresse 4], a fait citer Monsieur [E] [X], locataire, afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 1 680 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'affaire était appelée à l'audience du 21 janvier 2026.

L'association AMICALE LAIQUE DE SAVENAY, représentée par Madame [D] [M], son administratrice, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance indiquant que les contacts sont rompus avec le locataire depuis 2024.

Monsieur [E] [X], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.

SUR CE

La dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 14 novembre 2025, soit six semaines au moins avant la date d'audience fixée au 21 janvier 2026, la procédure est recevable.

Par acte sous seing privé du 17 novembre 2023, l'association AMICALE LAIQUE DE SAVENAY a consenti un bail de terrain nu à Monsieur [E] [X], moyennant un loyer révisable et initial de 115 euros, hors charge.

Sur le montant des loyers dus

L'article 1728 du code civil dispose que le locataire est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.

Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 1 680 euros au titre des loyers arrêtés au mois d'octobre 2025.

Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus, assortie des intérêts moratoires à compter du 13 novembre 2025, date de la citation.

Sur la clause résolutoire

L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut, notamment, provoquer la résolution du contrat.

Par exploit du 7 août 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 680 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 120 euros.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate la résiliation du bail au 8 octobre 2025 conformément à la clause résolutoire ;

Condamne Monsieur [E] [X] à payer à l'association AMICALE LAIQUE DE SAVENAY la somme de 1 680 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au mois d'octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 ;

Condamne Monsieur [E] [X] à payer à l'association AMICALE LAIQUE DE SAVENAY une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 120 euros due à compter du 8 octobre 2025 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Condamne Monsieur [E] [X] à payer à l'association AMICALE LAIQUE DE SAVENAY la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

Condamne Monsieur [E] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2025.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. LABUSZEWSKI Emmanuel CHAUTY

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