TJ 44184, 18 mars 2026, RG 25/02803
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02803 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXYT
Minute : 26/00190
JUGEMENT
DU 18 Mars 2026
AFFAIRE :
[S] [T]
C/
[Q] [V]
Copies certifiées conformes
Monsieur [S] [T]
Madame [Q] [V]
Copie exécutoire
Monsieur [S] [T]
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [T]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Madame [Q] [V]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/02803
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 novembre 2025, Monsieur [S] [T], propriétaire d'un bien immobilier situé au [Adresse 5], a fait citer Madame [Q] [V], locataire, afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- la résiliation du bail;
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 4 830 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 21 janvier 2026, Monsieur [S] [T] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il s'oppose à la demande de délais mais confirme la reprise du paiement du loyer courant depuis octobre 2025.
Madame [Q] [V] sollicite des délais de paiement expliquant avoir repris le paiement des loyers courants plus un versement mensuel de 150 euros pour apurer sa dette. Elle indique avoir fait une demande de logement social.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
SUR CE
La dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 14 novembre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2015, Monsieur [S] [T] a consenti un bail d'habitation à Madame [Q] [V], moyennant un loyer révisable et actuel de 762 euros, provision sur charges comprise.
Sur le montant des loyers dus
L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il était dû une somme de 4 830 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er décembre 2025. Néanmoins, Madame [Q] [V] justifie d'un virement de 300 euros le 5 janvier 2026 auprès du Commissaire de Justice en charge du recouvrement de dette.
La locataire doit être condamnée au paiement de la somme de 4 530 euros au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 13 novembre 2025, date de la citation.
Sur la clause résolutoire
L'article 4 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un bail d'habitation peut contenir une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire tel que le non-paiement du loyer.
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. C'est donc ce délai, plus favorable au locataire, qui devra être appliqué.
Par exploit du 12 août 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 4 830 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail et vise les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande de l'une des parties ou d'office, d'accorder des délais de paiement pour une durée maximale de 36 mois si le locataire est en situation de régler sa dette et s'il a repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience.
Ainsi, compte tenu de la situation de la débitrice et de sa bonne foi attestée par des versements désormais réguliers s'agissant tant des loyers courants que de l'apurement progressif de la dette, il convient d'accorder à la locataire des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais et selon les échéances prévues, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sortie effective des lieux sera fixée au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 770 euros, en ce compris les charges.
Sur les demandes annexes
Compte-tenu des revenus de la débitrice et du plan d'apurement décidé, il n'apparaît pas équitable de faire droit à la demande du bailleur au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort ;
Constate la résiliation du bail conformément à la clause résolutoire au 13 octobre 2025;
Condamne Madame [Q] [V] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 4 530 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025, somme arrêtée au 5 janvier 2026 ;
Autorise Madame [Q] [V] à se libérer de sa dette par mensualités de 150 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le mois suivant la signification de la présente décision, les suivantes le 15 de chaque mois, pendant 29 mois, le solde devant être payé à la 30ème échéance;
Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise et que la locataire devra quitter le logement; à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [Q] [V] sera équivalent au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 770 euros, en ce compris les charges ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Déboute Monsieur [S] [T] de sa demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision bénéfice de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne Madame [Q] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 août 2025.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. LABUSZEWSKI E. CHAUTY
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