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TJ 44184, 18 mars 2026, RG 25/02489


Vérifier : TJ 44184, 18 mars 2026, RG 25/02489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
25/02489
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2bf24bcdc6046d470cc1b6

Texte de la décision

6,824 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/02489 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXAR

Minute : 26 /185

JUGEMENT
du 18 mars 2026

AFFAIRE :

Société CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3]

C/

[C] [O]

Copies certifiées conformes
Me Quentin PELLETIER
Monsieur [C] [O]

Copie exécutoire
Me Quentin PELLETIER

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Société CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT NICOLAS [Localité 4]
sise [Adresse 3] - [Localité 5]
Rep/assistant : Me Quentin PELLETIER, avocat au barreau de NANTES


DEFENDEURS :

Monsieur [C] [O],
demeurant [Adresse 4]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé

DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 25/02489

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 juin 2023, Monsieur [C] [O] a souscrit auprès de la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] une convention d'ouverture d'un compte courant avec autorisation de découvert pour un montant maximum de 1 000 euros.

Par courrier du 9 avril 2025, constatant une situation débitrice à hauteur de 1 041,89 euros, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT NICOLAS [Localité 4] a résilié le compte courant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2025, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT NICOLAS DE REDON a adressé à Monsieur [C] [O] une mise en demeure de régulariser l'arriéré de 1 027,88 euros, en vain.

Suivant acte sous seing privé du 21 juin 2023, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] a consenti à Monsieur [C] [O] une offre préalable de crédit affecté d'un montant de 32 469 euros, au taux annuel effectif global de 5,80% l'an, remboursable en 120 mensualités de 377,78 euros avec assurance.

Après plusieurs échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2025, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT NICOLAS DE REDON a adressé à Monsieur [C] [O] une mise en demeure de régulariser l'arriéré de 1 144,74 euros, en vain.

La déchéance du terme a été prononcée le 13 août 2025 par la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3].

Par ce même courrier, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT NICOLAS DE REDON a mis en demeure Monsieur [C] [O] de payer la somme de 33 561,48 euros, sans succès.

Par acte du 10 octobre 2025, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT NICOLAS DE REDON a assigné Monsieur [C] [O] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamné aux sommes de :

- 1 041,89 euros au titre du compte courant personnel avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025,
- 32 731,55 euros au titre du prêt personnel,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 21 janvier 2026.

La CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [C] [O] n'était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre du compte courant personnel

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] [O] n'a pas apuré le découvert constaté sur son compte courant personnel depuis 2024.

Il devra donc être condamné à payer la somme de 1 041,89 euros avec taux d'intérêt légal à compter du 10 octobre 2025, date de l'assignation.

Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel

L'article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation soit par un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec application d'intérêts de retard égaux au taux d'intérêt conventionnel, outre une indemnité de résiliation dépendante de la durée restant à courir du contrat.

Lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.

En l'espèce, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] verse l'ensemble des documents propres à justifier de l'existence du principe et du quantum de la dette et à démontrer le respect des prescriptions réglementaires en matière de protection du consommateur.

Dès lors, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] est fondée à solliciter la condamnation du débiteur à rembourser les sommes dues.

Monsieur [C] [O] sera condamné à verser la somme de 32 731,55 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante à la présente instance au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O] sera condamné aux dépens. Pour les mêmes raisons, il convient de faire droit à la demande de la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel ;

Condamne Monsieur [C] [O] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT NICOLAS DE REDON la somme de 1 041,89 euros au titre du compte courant légal à compter du 10 octobre 2025 ;

Condamne Monsieur [C] [O] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT NICOLAS DE REDON la somme de 32 731,55 euros au titre du prêt personnel n°[Numéro identifiant 1]10734711 ;

Condamne Monsieur [C] [O] à verser à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT NICOLAS DE REDON la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

Condamne Monsieur [C] [O] aux dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. LABUSZEWSKI E. CHAUTY

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