Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44184, 18 mars 2026, RG 25/01118


Vérifier : TJ 44184, 18 mars 2026, RG 25/01118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
25/01118
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2bf252cdc6046d470cc234

Texte de la décision

7,602 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/01118 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FTCX

Minute : 26/00183

JUGEMENT
DU 18 Mars 2026

AFFAIRE :

S.C.I. LES SIRENES

C/

[L] [M]

Copies certifiées conformes
Me Charlotte MAZY
Me Stéphanie PIEL

Copie exécutoire
Me Charlotte MAZY

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.C.I. LES SIRENES
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEURS :

Madame [L] [M],
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé

DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026

JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

N° RG 25/01118

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2013, la SCI LES SIRENES a donné à bail d'habitation à Madame [L] [M] un appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 5] 44380 PORNICHET.

Un congé pour vendre a été signifié par acte du 28 août 2024 à Madame [L] [M] avec effet au 28 février 2025.

Une sommation de quitter les lieux a été délivré à Madame [L] [M] le 5 mars 2025, en vain.

Par acte du 15 avril 2025, la SCI LES SIRENES a assigné Madame [L] [M] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir son expulsion et de la voir condamnée à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer chargé et à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 21 janvier 2026.

La SCI LES SIRENES, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en actualisant sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles à la somme de 1 500 euros. Elle constate que l'occupante ne conteste pas la validité du congé. Elle s'oppose à toute demande de délais remarquant qu'aucune diligence n'était justifiée par la défenderesse pour retrouver un logement depuis mai 2025.

Madame [L] [M], représentée par son avocat, sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. Elle explique avoir fait de nombreuses démarches pour trouver un autre logement auprès d'agences immobilières et auprès des bailleurs sociaux. Elle excipe par ailleurs d'importants problèmes de santé touchant à sa mobilité. Elle sollicite le rejet de la demande d'indemnisation des frais irrépétibles de la SCI LES SIRENES.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.

MOTIFS

Sur la validité du congé

L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

L'article 15-II de la même loi précise que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement non meublé, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

En l'espèce, le congé délivré le 28 août 2024 à la locataire comprend toutes les mentions légales y compris l'offre de vente à celle-ci. Madame [L] [M] ne conteste pas la validité du congé.

Ainsi, à la date du 28 février 2025, Madame [L] [M] était occupante sans droit ni titre du logement sis11 [Adresse 6] [Localité 2].

En conséquence, son expulsion sera ordonnée et l'occupante sera condamnée à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer chargé.

Sur la demande de délais

L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut octroyer des délais renouvelables aux occupants de lieux habités chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

L'article L. 412-4 du même code prévoit que les délais sont compris entre un mois et un an.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat par la défenderesse que celle-ci a contacté entre avril et décembre 2025 plusieurs agences immobilières aux fins de trouver une nouvelle location, en vain. Par ailleurs, elle a effectué une demande de logement social en mai 2025. Madame [L] [M] justifie en outre d'une santé précaire avec une invalidité officialisée dès 2011 et la mise en œuvre d'une prothèse au genou droit en 2024, qui génère des difficultés de déplacement. L'occupante démontre donc sa bonne foi. Par ailleurs, la SCI LES SIRENES ne démontre pas de la nécessité de récupérer au plus vite le logement occupé. Néanmoins, Madame [L] [M] dispose de revenus décents devant lui permettre de retrouver un logement dans un délai raisonnable. Elle a en outre déjà, de facto, bénéficié de délais depuis le 28 février 2025.

En conséquence, les opérations d'expulsion seront suspendues pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la présente décision.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la défenderesse n'étant pas dénuée de ressources.

Les dépens seront mis à la charge de Madame [L] [M], partie perdante à la présente instance.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort ;

Constate la validité du congé pour vendre délivré le 28 août 2024;

Ordonne l'expulsion de Madame [L] [M] et de tous les occupants de son chef de l'appartement sis [Adresse 5] [Localité 2] avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier;

Suspend la procédure d'expulsion pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la présente décision;

Condamne Madame [L] [M] à payer à la SCI LES SIRENES une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel chargé, nonobstant l'indexation légale, jusqu'à départ effectif des lieux;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne Madame [L] [M] à verser à la SCI LES SIRENES la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit;

Condamne Madame [L] [M] aux dépens, en ce compris notamment le coût du congé et le coût de la sommation de quitter les lieux.

Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. LABUSZEWSKI E. CHAUTY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.