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TJ 44184, 11 mars 2026, RG 25/02796


Vérifier : TJ 44184, 11 mars 2026, RG 25/02796 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
25/02796
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2bf25acdc6046d470cc2a1

Texte de la décision

14,077 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/02796 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXYK

Minute : 26 / 156

ORDONNANCE
DU 11 Mars 2026

AFFAIRE :

[Z] [G]

C/

[A] [K]

Copies certifiées conformes
Me Catherine GRENO
Monsieur [A] [K],
Sous-préfecture [Localité 2]

Copie exécutoire
Me Catherine GRENO

délivrées le :

ORDONNANCE


DEMANDEURS :

Madame [Z] [G],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
Rep/assistant : Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEURS :

Monsieur [A] [K],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats,
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé.

DEBATS : A l’audience publique du 17décembre 2025

A l'issue de celle-ci, le Juge des contentieux de la protection a fait savoir aux parties que l’ordonnance sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 25/02796

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 mai 2024, Madame [Z] [G] a consenti à Monsieur [A] [K], par l’intermédiaire du Cabinet de gestion immobilière OLIVIER, un bail à usage d’habitation sur un bien situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 530,24 euros.

Le 30 juillet 2025, Madame [Z] [G] a fait délivrer à Monsieur [A] [K] un commandement d’avoir à payer, dans le délai de six semaines, la somme de 1.912,13 euros au titre des loyers échus impayés jusqu’au mois d’août 2025 inclus, outre les frais de procédure.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, notifié par voie électronique au préfet de la Loire-Atlantique le 24 septembre 2025, Madame [Z] [G] a fait assigner en référé Monsieur [A] [K], au visa de l’article 834 du Code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges dans les deux mois du commandement délivré, en application de la clause résolutoire, et constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre,
- l’expulsion de Monsieur [A] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation de Monsieur [A] [K] au paiement d’une provision de 1.249,15 euros, avec intérêts de droit, et une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
- la condamnation du locataire au paiement d’une provision de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Aucun diagnostic social n’a été remis au Greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 au cours de laquelle Madame [Z] [G], représentée par son conseil, a réitéré oralement les demandes et moyens contenus dans l’assignation. Elle a actualisé la créance locative à la somme de 2.071,61 € (décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus).

Assigné à étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [A] [K] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné, en ce que le commissaire de justice a vérifié la certitude du domicile, caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ([Adresse 7] à [Localité 5] ; il a été fait usage des formalités prescrites à l’article 658 du code de procédure civile.

La présente décision est donc réputée contradictoire.

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code en son deuxième alinéa lui permet également, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable depuis le 29 juillet 2023, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6]-Atlantique par la voie électronique le 24 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa nouvelle version.

L’action est donc recevable.

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.

Aux termes de l'article 24 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée.

En l’espèce, le bail signé par les parties stipule, en son article VIII (page 6), une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le contrat pourra être résilié immédiatement et de plein droit, à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement demeuré infructueux.

Par exploit du 30 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [A] [K] un commandement d’avoir à payer, dans un délai de six semaines, la somme globale de 2.110,83 euros au titre des loyers impayés suivant décompte arrêté au 6 août 2025, débours et frais de procédure en cours. Ce commandement respecte les dispositions légales susvisées.
La situation n’ayant pas été régularisée dans le délai de six semaines, il y a lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 15 septembre 2025, laquelle ne se heurte en l’espèce à aucune contestation sérieuse.

Sur la demande d'expulsion

Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à Madame [Z] [G] à compter du 15 septembre 2025, Monsieur [A] [K] n'a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, son expulsion et celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande provisionnelle d'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis [Adresse 6] à [Localité 4] depuis le 15 septembre 2025, Monsieur [A] [K] cause à la bailleresse un préjudice dont l'existence n'est pas sérieusement contestable et qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.

Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation

En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la demanderesse apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 23 mai 2024 ainsi qu'un dernier décompte faisant état d'une dette locative de 2.071,61 euros, montant arrêté au 31 décembre 2025, au titre des loyers et charges impayés.

Monsieur [A] [K] sera donc condamné à verser cette somme à titre provisionnel à Madame [Z] [G], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 septembre 2025 sur la somme de 1.249,15 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.

Sur les dépens et la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [A] [K], succombant à l’instance, en supportera les dépens incluant le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025 2025 et de l'assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, Monsieur [A] [K], partie perdante, sera condamné à verser au bailleur une somme que l'équité commande de fixer à 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire de plein droit sera constatée aux termes de la présente ordonnance

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS, à compter du 15 septembre 2025, l’acquisition au profit de Madame [Z] [G] de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Monsieur [A] [K] le 23 mai 2024 sur l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] ;

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [A] [K] du logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] et celle de tous occupants de son chef ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [A] [K] d'avoir libéré les lieux six semaines après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meuble qu'il plaira au bailleur ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [K] à payer à Madame [Z] [G] une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;

DISONS que l’indemnité provisionnelle d’occupation sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [K] à verser à Madame [Z] [G] une provision de 2.071,61 euros correspondant aux loyers et charges dus pour l'occupation du logement jusqu'au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 septembre 2025 sur la somme de 1.249,15 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [K] à verser à Madame [Z] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [K] aux dépens d'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025 2025 ;

REJETONS toutes autres demandes des parties ;

CONSTATONS l'exécution provisoire de la présente décision ;

DISONS que la présente décision sera transmise au préfet de la [Localité 6]-Atlantique ;

RAPPELONS qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d'habitation, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) - [Adresse 8], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Ingrid LABUSZEWSKI Claire PIAN

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