TJ 44184, 18 mars 2026, RG 24/02758
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/02758 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FP7Q
Minute : 26/00181
JUGEMENT
DU 18 Mars 2026
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance HELVETIA
C/
S.A. BPCE
Copies certifiées conformes
Maître [Y] [O]
Maître Martine GRUBER
Copie exécutoire
Maître [Y] [O]
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Compagnie d’assurance HELVETIA
sise [Adresse 3] (SUISSE)
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
S.A. BPCE
sise [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 24/02758
EXPOSE DU LITIGE
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2]-ATLANTIQUE (ci-après dénommé « société HABITAT 44 ») est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5].
Le parc locatif de la société HABITAT 44 est assuré auprès de la compagnie HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES (ci-après dénommée « société HELVETIA »).
La société HABITAT 44 a donné à bail un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble à Monsieur [P] [S]. Ce dernier a assuré ces locaux auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD.
Au cours de l'année 2021, d'autres locataires de la société HABITAT 44 demeurant dans les appartements situés en-dessous de celui occupé par Monsieur [P] [S] ont constaté des écoulements d'eau sale en provenance de l'appartement de ce dernier.
La société HABITAT 44 a déclaré le sinistre auprès de la société HELVETIA et une expertise amiable dont le rapport a été rendu 19 décembre 2023 a été réalisée contradictoirement.
A cette occasion, il a été relevé que l'origine des désordres était dans une utilisation inadaptée des équipements sanitaires par Monsieur [P] [S] et les dommages causés aux appartements touchés par le dégât des eaux étaient évalués à la somme de 192 568,70 euros.
La société HELVETIA a réglé une indemnité de 28 046,52 euros à la société HABITAT 44.
Par courriers du 8 juillet et 21 octobre 2024, la société HELVETIA a sollicité le paiement de la somme de 38 511,29 euros auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD, en vain.
Par acte du 27 novembre 2024, la société HELVETIA a assigné la société BPCE ASSURANCES IARD devant la présente juridiction aux fins de condamnation à lui verser la somme de 28 046,52 euros, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 21 janvier 2026.
La société HELVETIA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle soutient que Monsieur [P] [S], et partant son assureur, engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1732 de code civil compte-tenu des dégradations constatées dans son logement. Elle prétend par ailleurs que la défenderesse ne peut opposer aucune exclusion de garantie dans la mesure où les conditions générales et particulières sont dépourvues de signature de la part de l'assuré et sont donc inopposables. S'agissant de la qualification de dégât des eaux contestée par la société BPCE ASSURANCES IARD, la société HELVETIA estime que celle-ci n'est pas contestable provenant du débordement des équipements sanitaires de Monsieur [P] [S]. Elle indique par ailleurs que l'on ne peut retenir une faute intentionnelle de la part de l'assuré comme cause d'exclusion de la garantie, rien n'indiquant que Monsieur [P] [S] ait cherché volontairement à créer ce dégât des eaux, celui-ci semblant présenter des troubles du comportement de type syndrome de Diogène. Par ailleurs, la société HELVETIA explique que la clause d'exclusion de garantie lié au défaut d'entretien était trop générique et manquait à l'obligation de formalisme de l'article L. 113-1 du code des assurances.
La société BPCE ASSURANCES IARD, représentée par son avocat, sollicite, à titre principal, le débouté des demandes de la société HELVETIA. Elle précise ne pas contester la responsabilité de son assuré. Elle soutient qu'il ne s'agit pas d'un dégât des eaux mais le résultat d'un engorgement des sanitaires. Elle prétend par ailleurs que les désordres sont liés à l'action intentionnelle de Monsieur [P] [S] ou à tout le moins d'un défaut d'entretien qui sont des causes d'exclusion de garantie. Elle sollicite la condamnation de la société HELVETIA à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la société BPCE ASSURANCES IARD demande la réduction de la somme qui serait allouée au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L'article 1732 du code civil dispose que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise rédigé le 19 décembre 2023 que les désordres constatés dans les différents appartements de l'immeuble dont la société HABITAT 44 est propriétaire sont liés à une utilisation inadaptée des équipements sanitaires de Monsieur [P] [S], locataire. Cette conclusion, révélant donc un défaut de jouissance paisible de la part de ce dernier, n'est contestée par aucune des parties.
L'article 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, la société BPCE ASSURANCES IARD ne conteste pas le droit d'agir de la société HELVETIA à son encontre en vertu du contrat d'assurance habitation la liant avec Monsieur [P] [S].
Sur l’opposabilité des conditions générales et particulières du contrat d'assurance
L'article 1119 du code civil prévoit que les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
L'assureur qui entend se prévaloir de dispositions contractuelles, et notamment des clauses d'exclusion de garantie, issues de conditions générales ou particulières doit établir que ces dernières ont été portées à la connaissance de l'assuré et acceptées par lui avant la réalisation du sinistre.
En l'espèce, faute de produire un quelconque document signé par Monsieur [P] [S], il apparaît que les dispositions contractuelles issues des conditions générales et particulières du contrat d'assurance le liant à la société BPCE ASSURANCES IARD ne sont pas opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé. Dès lors, la défenderesse ne peut alléguer tant une définition supposément restrictive de la notion de dégât des eaux que les éventuelles exclusions de garantie.
En conséquence, il convient de condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à verser la somme de 28 046,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société BPCE ASSURANCES IARD sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge de la société BPCE ASSURANCES IARD, partie perdante à la présente instance, avec distraction au profit de la SCP ESTUAIRE AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES IARD à verser à la société HELVETIA la somme de 28 046,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;
Déboute la société BPCE ASSURANCES IARD de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES IARD à verser à la société HELVETIA la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES IARD aux dépens, avec distraction au profit de la SCP ESTUAIRE AVOCATS.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. LABUSZEWSKI Emmanuel CHAUTY
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