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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 44184, 11 mars 2026, RG 25/02431


Vérifier : TJ 44184, 11 mars 2026, RG 25/02431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
25/02431
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2bf271cdc6046d470cc4ac

Texte de la décision

14,494 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/02431 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FW3E

Minute : 26/153

JUGEMENT
DU 11 Mars 2026

AFFAIRE :

S.C.I. [Adresse 3]

C/

[J] [F]

Copies certifiées conformes
Me Bertrand NAUX
Monsieur [J] [F]
Sous-préfecture [Localité 2]

Copie exécutoire
Me Bertrand NAUX

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.C.I. FAUBOURG SAINT MICHEL
sise [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES


DEFENDEURS :

Monsieur [J] [F],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats,
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé

DEBATS : A l’audience publique du 17décembre 2025

A l'issue de celle-ci, le Juge des contentieux de la protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026

JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 25/02431

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing-privé du 2 avril 2014, la SCI [Adresse 3] a consenti à Monsieur [J] [F] un bail à usage d'habitation sur un bien situé [Adresse 6] - à GUÉRANDE (44350), moyennant un loyer mensuel initial, charges comprises, de 218,29 euros, révisable annuellement.

Le 9 juillet 2025, la SCI FAUBOURG SAINT MICHEL a fait délivrer à Monsieur [J] [F] un commandement de payer la somme de 1.729,54 euros, au titre des loyers et charges non acquittés à cette date.

Par acte du 23 septembre 2025, dénoncé par voie électronique au préfet de la Loire-Atlantique le 25 septembre 2025, la SCI [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [J] [F], au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1153, 1184 et 1728 du code civil, devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-NAZAIRE, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
le constat de ce que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 10 septembre 2025 et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du locataire défaillant pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir,le constat de ce que Monsieur [F] est occupant sans droit ni titre de la date de la résiliation du bail jusqu’à celle de l’entière libération des lieux,l'expulsion de Monsieur [J] [F] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,l’autorisation, en cas d’abandon du logement par le locataire, d’effectuer l’inventaire des meubles et de les entreposer dans un local aux frais de l’expulsé, la condamnation de Monsieur [J] [F] au paiement :d'une indemnité d'occupation mensuelle, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges qui seraient dus en l’absence de résiliation,de la somme de 1.933,49 euros en principal correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus à fin septembre 2025 et impayés, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification à la Direction de la Cohésion Sociale.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2025.

Représentée par son conseil, la SCI FAUBOURG SAINT MICHEL a maintenu les termes de l’assignation et actualisé la dette locative à la somme de 2.167,39 euros à la date de l’audience. Elle s'en rapporte à l’appréciation de la juridiction quant aux délais de paiement sollicités en défense.

Monsieur [J] [F], qui a comparu en personne, n’a contesté la dette locative ni dans son principe ni dans son montant actualisé mais a sollicité des délais de paiement pour la solder. Il a précisé avoir repris le paiement du loyer dans sa totalité depuis le mois de septembre 2025 et s’est engagé à rembourser la dette par versements mensuels de 100 euros en sus du loyer courant.

Les services sociaux du département de [Localité 3]-Atlantique ont établi le diagnostic social et financier prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, reçu au greffe le 21 novembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable depuis le 29 juillet 2023, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».

En l'espèce, l'assignation et la date d'audience ont été portées à la connaissance du préfet de la [Localité 3]-Atlantique le 25 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience à laquelle la demande a été examinée.

La demande est donc recevable.

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ou, subsidiairement, de résiliation du bail

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.

Aux termes de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1224 du Code civil précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Par exploit du 9 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] un commandement d'avoir à payer la somme de 1.729,54 euros au titre des loyers et charges impayés, dans un délai de deux mois.

La situation n'ayant pas été régularisée dans ce délai, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 10 septembre 2025.

Sur la demande d'expulsion

Le contrat de bail étant résilié, Monsieur [F] n'a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux.

En conséquence il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, son expulsion et celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis [Adresse 6] - à [Localité 4], Monsieur [F] cause à la bailleresse un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.

Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation

En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SCI [Adresse 3] apporte la preuve de la créance dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 2 avril 2014 ainsi qu'un décompte faisant état d'une dette locative - arrêtée à la date du 9 décembre 2025 et reconnue par Monsieur [F] - d’un montant de 2.167,39 euros.

Monsieur [J] [F] sera donc condamné à verser cette somme à la SCI FAUBOURG SAINT MICHEL. La condamnation portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 23 septembre 2025 sur la somme de 1.933,49 euros, et à compter du jugement pour le surplus.

Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, Monsieur [J] [F] expose qu’il perçoit un salaire mensuel d’environ 1.800 euros dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il vit seul sans enfant à charge et que les mensualités de remboursement d’un crédit à la consommation, dont il est débiteur pour un montant de 150 euros par mois, sont couvertes par l’assurance du prêt suite à un arrêt maladie depuis le mois de janvier 2025. Il propose de rembourser la dette locative par versements mensuels de 100 euros, en sus du loyer courant.

Dans ces circonstances et compte-tenu des versements mensuels proposés par Monsieur [F], celui-ci apparaît en mesure de solder la dette locative dans les délais fixés par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Il sera par conséquent fait droit à sa demande de délais dans les conditions fixées au dispositif.

Sur les dépens

Monsieur [F], succombant à l’instance, en supportera les dépens incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Monsieur [F] sera condamné à verser à la demanderesse une somme que l'équité commande de fixer à 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune disposition légale ou circonstance d'espèce ne commande de faire exception au principe posé par l'article 514 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE, à compter du 10 septembre 2025, l’acquisition au profit de la SCI [Adresse 3] de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Monsieur [J] [F] le 2 avril 2014 sur l'immeuble situé [Adresse 6] - à GUERANDE (44350) ;

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à la SCI FAUBOURG SAINT MICHEL la somme de 2.167,39 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus au titre de l'occupation du logement, décompte arrêté le 9 décembre 2025 ;

DIT que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 23 septembre 2025 sur la somme de 1.933,49 euros, et à compter du jugement pour le surplus ;

TOUTEFOIS,

AUTORISE Monsieur [J] [F] à se libérer de sa dette en 21 mensualités de 100 euros, payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts ;

DIT qu’en conséquence, les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail sont suspendus ;

DIT que si Monsieur [J] [F] s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail sera réputée n’avoir jamais produit ses effets ;

DIT qu’à défaut du paiement du loyer ou de l’une des mensualités ci-dessus définies, le solde de la dette deviendra exigible en intégralité et la clause résolutoire produira sans délai ses effets ;

EN CE CAS, et en tant que de besoin,

DIT qu'à défaut pour Monsieur [J] [F] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] - à [Localité 4] deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meuble qu'il plaira au bailleur ;

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la SCI [Adresse 3] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;

DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ;

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à la SCI FAUBOURG SAINT MICHEL la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens d'instance et d'exécution ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE toutes autres demandes des parties ;

DIT que la présente décision sera transmise au préfet de la [Localité 3]-Atlantique ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d'habitation, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) - [Adresse 7], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Ingrid LABUSZEWSKI Claire PIAN

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