Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 80021, 11 juin 2026, RG 26/00015


Vérifier : TJ 80021, 11 juin 2026, RG 26/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00015
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a2bf38bcdc6046d470cda5f

Texte de la décision

7,511 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00015 - N° Portalis DB26-W-B7J-IUOD

Minute n° :

JUGEMENT
DU
11 Juin 2026

[I] [T] [X]

C/

Société FEDERATION DES CHASSEURS DE LA SOMME

Expédition délivrée le 11 Juin 2026
Maître [E] [O]
Maître [U] [A]
greffe des expertises

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Carine LORENTE de l’ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocats au barreau de LAON, substitué par Me LEFEBVRE Mathilde avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

FEDERATION DES CHASSEURS DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2025, Monsieur [I] [X] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens et a sollicité la convocation de la fédération des chasseurs de la Somme aux fins de conciliation et à défaut, de désignation d’un expert pour voir constater les dégradations occasionnées par du gibier sur ses parcelles situées sur la commune de Saint-Aubin Rivière (80430) et cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Après 3 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026 au cours de laquelle les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Vu les conclusions de Monsieur [I] [X], déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
-débouter la partie adverse de ses demandes,
-d’ordonner une expertise,
-réserver les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,

Vu les conclusions de la fédération des chasseurs de la Somme, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
-débouter la partie adverse de ses demandes,
-constater qu’il a été indemnisé sur le fondement des articles L. 426-1 et suivants du code rural,
-à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise,
-condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’existence en cours de la procédure amiable d’indemnisation prévue par les articles L. 426-1 et suivants du code de l’environnement n’entraîne pas la suspension de la procédure judiciaire engagée à cette fin par Monsieur [I] [X], et ne rend pas davantage irrecevables ses prétentions.

En l’absence de conciliation, il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise conformément aux dispositions des articles R426-20 à R426-29 du code de l’environnement.

PAR CES MOTIFS

Statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate l'absence de conciliation ;

Ordonne une expertise ;

Désigne pour y procéder :

Monsieur [Q] [G]
[Adresse 5] [Localité 5] [Localité 6]. : 06.07.39.55.45. Mèl. : [Courriel 1]

avec mission, les parties présentes ou appelées, après avoir pris connaissance du dossier :

1°) en se faisant produire tous documents et communiquer tous renseignements utiles, en entendant tous sachants ainsi que les parties en leurs observations ;

2°) de se rendre sur les lieux à [Localité 7], parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4];

3°) de constater l’état des parcelles ;

4°) de préciser l’importance des dommages causés par le gibier et la date de survenance des dommages ;

5°) d’indiquer d’où ce gibier provient ;

6°) de préciser si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison ;

7°) d’évaluer le préjudice subi en précisant les pertes de récolte, à la date de la récolte ;

8°) faire toutes propositions utiles aux fins de faire cesse le dommage à l’avenir (mise en place de châtière efficace, furetage, etc...) ;

Fixe la consignation, à valoir sur les honoraires de l’expert, à la somme de MILLE EUROS (1000 EUROS) que Monsieur [I] [X] devra déposer entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Amiens dans le délai d'un mois de la notification de la présente décision ;

Dit qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la mesure d’expertise sera caduque;

Dit que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, en cas d’insuffisance manifeste de la provision initialement allouée ;

Dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

Dit que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport rédiger un pré - rapport adressé aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport d’expertise dans le délai de TROIS MOIS suivant sa saisine à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

Dit qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, par tout moyen permettant d’en établir la réception, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ;

Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations écrites sur cet état de frais, que ces observations seront adressées à l’expert et au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

Dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme acceptant le projet ;

Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

Désigne Monsieur le président du tribunal judiciaire d’AMIENS, magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise (coordonnées du greffe des expertises, tribunal judiciaire d’AMIENS, [Adresse 6], [Courriel 2] , 03.22.82.36.76) ;

Dit que l’expert commis dressera de ses opérations, un rapport détaillé qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la notification ;

Dit qu’à réception du rapport d’expertise, les parties seront à nouveau convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par le Greffe du Tribunal ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.