TJ 80021, 11 juin 2026, RG 26/00041
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 26/00041 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUYW
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Juin 2026
S.A. [1]
C/
[R] [B]
Expédition délivrée le 11 Juin 2026
Maître Frédéric CATILLION
Maître Houria ZANOVELLO
Exécutoire délivrée le 11 Juin 2026
Maître Frédéric CATILLION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Houria ZANOVELLO de la SARL ZANOVELLO, avocats au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2022, la S.A. [2], aux droits de laquelle vient la S.A. [1], a consenti à Monsieur [R] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 75000 euros remboursable au taux nominal de 4,20% (soit un TAEG de 4,406%) en 84 mensualités de 1079,75 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. [1] a obtenu le 12 novembre 2025 du tribunal judiciaire d’AMIENS une ordonnance d'injonction de payer la somme de 50079 euros en principal avec intérêts contractuels au taux de 4,2% à compter du 12 septembre 2025, la somme de 5398,75 euros au titre des échéances échues impayées, la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, 291,61 euros au titre des échus impayés, outre les frais accessoires, à l'encontre de Monsieur [R] [B], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025. Monsieur [R] [B] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 2 janvier 2026 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026.
A l’audience du 27 avril 2026, les parties s’accordent pour :
-fixer la dette à 55557,02 euros,
-accorder à Monsieur [R] [B] un échelonnement du paiement de la dette par mensualités de 1000 euros à compter du 5 du mois suivant le jugement à intervenir,
-prévoir une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des délais de paiement dans le délai de 30 jours,
-demander au juge de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens qui seront à la charge de Monsieur [R] [B].
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [R] [B] le 4 décembre 2025.
L'opposition, formée le 2 janvier 2026, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc est déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A. [1], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement et les délais de paiement
Il convient, au vu de l’accord des parties, de :
-condamner Monsieur [R] [B] au paiement de la somme de 55557,02 euros,
-accorder à Monsieur [R] [B] un échelonnement du paiement de la dette par mensualités de 1000 euros à compter du 5 du mois suivant le jugement à intervenir,
-prévoir une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des délais de paiement dans le délai de 30 jours.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. [1] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 novembre 2025 formée par Monsieur [R] [B] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser à la S.A. [1] la somme de 55557,02 euros;
AUTORISE Monsieur [R] [B] à s’acquitter des sommes susvisées en 56 mensualités de 1000 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la présente décision, à savoir le 5 juillet 2026, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et ce, 30 jours après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser à la S.A. [1] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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