TJ 80021, 11 juin 2026, RG 26/00082
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00082 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVHT
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Juin 2026
S.A. COFIDIS
C/
[K] [Q]
Expédition délivrée le 11 Juin 2026
[K] [Q]
Maître [Z] [F]
Exécutoire délivrée le 11 Juin 2026
[K] [Q]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 mai 2018, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [K] [Q] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 3000 euros remboursable au taux nominal de 19,26% (soit un TAEG de 21,06%) pour l’hypothèse d’un crédit demeurant dans la limite de 3000 euros.
La S.A. COFIDIS a obtenu le 25 septembre 2020 du tribunal judiciaire d’AMIENS une ordonnance d'injonction de payer la somme de 2341,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,24% sur la somme de 1812,01 euros, avec intérêts au taux légal pour le surplus, 7,09 euros au titre de la clause pénale, 312,85 euros au titre des intérêts échus, et 10 euros au titre des frais accessoires à la requête, outre les dépens, à l'encontre de Monsieur [K] [Q], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025.
Monsieur [K] [Q] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 10 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026.
A l’audience, la S.A. COFIDIS a demandé la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
La question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la vérification solvabilité ont été mis dans le débat d'office sans observation complémentaire de la partie demanderesse.
Monsieur [K] [Q], régulièrement convoqué à l’audience du 27 avril 2026 (avis de réception signé) n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [K] [Q] le 25 novembre 2025.
Il sera observé que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au-delà du délai de 6 mois prévu par l’article 1411 du code de procédure civile, ce qui est de nature à la rendre non-avenue, mais ce moyen ne peut être soulevé d’office par le juge.
L'opposition, formée le 10 décembre 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A. COFIDIS, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Or, pour justifier de sa créance, la S.A. COFIDIS ne produit que l’offre de prêt et un décompte de l’étude de commissaire de justice du 6 mars 2026 établi à partir des termes de l’ordonnance d’injonction de payer.
Aucun historique de compte, indispensable pour apprécier les échéances impayées, les paiements intervenus, n’est produit. Il n’y a pas davantage de courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Les éléments produits sont insuffisants pour apprécier le bien-fondé de la créance.
La S.A. COFIDIS sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 septembre 2020 formée par Monsieur [K] [Q] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;
DEBOUTE LA S.A. COFIDIS de ses demandes ;
CONDAMNE LA S.A. COFIDIS aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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