TJ 80021, 11 juin 2026, RG 26/00218
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00218 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWTM
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Juin 2026
Commune [Localité 3]
C/
[D] [X]
Expédition délivrée le 11 Juin 2026
Commune [Localité 3]
[D] [X]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 11 Juin 2026
[Adresse 2]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[Adresse 2]
Mairie
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. MALLART Cédric, adjoint au maire
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2024, La commune de [Localité 3] a donné à bail à Monsieur [D] [X] un logement situé au [Adresse 6], à [Localité 3] (80), pour un loyer mensuel de 538,47 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, La commune de [Localité 3] a fait signifier à Monsieur [D] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2019,63 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.
Par notification électronique du 5 décembre 2025 La commune de [Localité 3] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, La commune de [Localité 3] a fait assigner Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire,ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [D] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3854,55 euros au titre de la dette locative,la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 25 février 2026.
À l'audience du 27 avril 2026, La commune de [Localité 3], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3002,52 euros arrêtée au 8 avril 2026 (capture décran du compte locataire comprenant un effacement de la dette équivalant à 5 mois de loyer en 2025). Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
La commune de [Localité 3] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [D] [X] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 4 décembre 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle n’a pas d’observation sur le virement de 700 euros de la partie adverse en précisant que les décomptes sont fournis par la Trésorerie.
Monsieur [D] [X], ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement. Il indique avoir réglé la somme de 700 euros le 7 avril (somme apparaissant comme virement sur son téléphone mais n’apparaissant pas dans le décompte de la partie demanderesse).
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 25 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, La commune de [Localité 3] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de La commune de [Localité 3] aux fins de constat de résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 18 avril 2024, du commandement de payer délivré le 4 décembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 8 avril 2026 que La commune de [Localité 3] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Le défendeur justifie d’un paiement de 700 euros non comptabilisé dans le décompte de la partie demanderesse.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [X] à payer à La commune de [Localité 3] la somme de 2302,52 euros, au titre des sommes dues au 8 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s'élève à 2302,52 euros selon décompte au 8 avril 2026, qui correspond à environ 4 mois de loyers. Le locataire a aussi été défaillant pendant plusieurs mois à son obligation en paiement, le solde ayant été diminué en décembre 2025 par un effacement partiel de sa dette.
Il s'agit de manquements graves du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 25 février 2026, date de l'assignation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [X] :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 février 2026, Monsieur [D] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [D] [X] à son paiement à compter de 25 février 2026 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la commune de [Localité 3] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [X] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [D] [X] à payer à La commune de [Localité 3] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de La commune de [Localité 3] aux fins de résiliation judiciaire du bail,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 18 avril 2024 entre La commune de [Localité 3] d'une part, et Monsieur [D] [X] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], à [Localité 3] (80), au jour de l'assignation, le 25 février 2026,
DIT que Monsieur [D] [X] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [D] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [D] [X] à compter du 25 février 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à La commune de [Localité 3] la somme de 2302,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 avril 2026 échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à La commune de [Localité 3] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 8 avril 2026, soit à compter de l’échéance de mai 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à La commune de [Localité 3] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 décembre 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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