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TJ 80021, 11 juin 2026, RG 26/00279


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00279
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a2bf3c0cdc6046d470cdee4

Texte de la décision

13,051 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP Amiens

N° RG 26/00279 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXMN

Minute n° :

JUGEMENT
DU
11 Juin 2026

S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE

C/

[F] [Y] [P]

Expédition délivrée le 11 Juin 2026
Maître Frédéric CATILLION
[F] [Y] [P]
Préfecture

Exécutoire délivrée le 11 Juin 2026
Maître Frédéric CATILLION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau D’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [Y] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2023, La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE a donné à bail à Monsieur [F] [Y] [P] un logement situé au [Adresse 3], à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 321,88 euros, d’une durée d’un mois, reconductible par tacite reconduction.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait signifier à Monsieur [F] [Y] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 694,04 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 5 janvier 2026, La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait assigner Monsieur [F] [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation judiciaire du bailordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Y] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur,condamner Monsieur [F] [Y] [P] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1453,23 euros au titre de la dette locativeune indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 11 mars 2026.

À l'audience du 27 avril 2026, Monsieur [F] [Y] [P] a sollicité un délai pour préparer sa défense. La demande de renvoi a été refusée au regard du délai de plus de 6 semaines dont Monsieur [F] [Y] [P] a bénéficié à cet effet entre l’assignation et l’audience.

La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE, représentée, maintient ses demandes et actualise la dette locative à 1514,82 euros.

La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE soutient, sur le fondement du contrat de résidence, que Monsieur [F] [Y] [P] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 2 janvier 2026. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers.

Monsieur [F] [Y] [P] a sollicité des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Il a reconnu la dette expliquant avoir subi une baisse de sa bourse étudiante suite à un redoublement. Il a indiqué rechercher un emploi pour compléter ses revenus afin de reprendre le paiement du loyer.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 11 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.

En conséquence, la demande de La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 octobre 2023, du commandement de payer délivré le 2 janvier 2026 et du décompte de la créance actualisé au 14 avril 2026 que La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [Y] [P] à payer à La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 1514,82 euros au titre des sommes dues au 14 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 2 janvier 2026.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines prévu par le contrat.
Le non-paiement des loyers (plus de 7 mois de loyers résiduels) constitue un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai fixé régulièrement par le commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 5 octobre 2023 à compter du 14 février 2026.

Le dernier paiement intégral et volontaire du loyer remonte à août 2025. Il s’ensuit qu’à défaut de règlement du dernier loyer dû avant l’audience (échéance d’avril 2026), il ne pourra être fait droit à la demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [Y] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d'une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] [Y] [P]:

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 février 2026, Monsieur [F] [Y] [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [F] [Y] [P] à son paiement à compter de 14 février 2026, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [Y] [P] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner Monsieur [F] [Y] [P] à payer à La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 octobre 2023 entre La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE d'une part, et Monsieur [F] [Y] [P] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 1], sont réunies à la date du 14 février 2026,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [F] [Y] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [F] [Y] [P] à compter du 14 février 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [P] à payer à La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 1514,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 14 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [P] à payer à La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 14 avril 2026, soit à compter de l’échéance de mai 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [P] à payer à La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [P] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 janvier 2026, le coût de l’assignation, le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

LE GREFFIER LE JUGE

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